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Résumé de la décision Deux parties étaient en litige. Après avoir obtenu décision d’un tribunal allemand, la demanderesse requiert du Tribunal de première instance de Hasselt (BE) de déclarer ce jugement exécutoire en Belgique. La défenderesse s’y opposa arguant la violation de l’art. 47 de la Convention de Bruxelles, la signification ayant été faite à son représentant et ne correspondant à aucun mode de transmission prévu par les conventions conclus entre la République Fédérale d'Allemagne et la Belgique. Déboutée par le tribunal saisi, elle se pourvut en cassation.
La Cour de cassation (BE) rejette le pourvoi. Elle estime d’une part que conformément à l'article 47 de la Convention de Bruxelles, la partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit notamment prouver que, selon la loi du pays d'origine, le jugement est exécutoire et a été signifié. En l'espèce, le tribunal a constaté que selon l'attestation figurant sur le jugement litigieux, le jugement avait été signifié au "représentant-défendeur". D’autre part, le moyen ne précisant pas quelle disposition du droit allemand aurait été violée par le mode de signification utilisé en l'espèce, il ne peut entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable.
Vu le jugement attaqué, rendu le 3 mai 1993 par le tribunal de première instance de Hasselt ;
Sur le moyen :
violation des arts. 570 du Code judiciaire, 27, 28, 31 jusques et y compris 49 de la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l'art. IV du Protocole annexé à la convention précitée, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvée par la loi du 13 janvier 1971 ; 2 jusques et y compris 7, 9, 10, 24 et 25 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965 et approuvée par la loi du 24 janvier 1970 ; 1er jusques et y compris 3 de l'Accord entre le gouvernement belge et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en vue de faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signé à Bruxelles le 25 avril 1959 et publié au Moniteur belge du 31 décembre 1959 et l'erratum publié au Moniteur belge du 12 janvier 1960, en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable mais non fondée l'opposition du demandeur par les motifs que : « Conformément à l'art. 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit notamment prouver que, selon la loi du pays d'origine, le jugement est exécutoire et a été signifié. En l'espèce, le tribunal doit constater que la défenderesse a apporté ladite preuve étant donné que le jugement produit fait mention de la signification le 18.4.1988 et que son caractère exécutoire a été confirmé le 1.8.1991 de sorte que les conditions prévues par l'art. 47 sont remplies », alors que, en vertu de l'art. 47, début et 1°, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la partie qui demande l'exécution doit, en outre, produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision a été signifiée ;
qu'en vertu de l'art. IV, al. 1er, du Protocole, annexé à la Convention précitée, les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant, sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats membres ;
que les traités et les conventions conclus entre la République Fédérale d'Allemagne et la Belgique prévoient comme mode de transmission aux ressortissants belges :
1° la transmission par l'intermédiaire des Autorités centrales des deux Etats comme prévu par les arts. 2 jusque et y compris 7 de la Convention du 15 novembre 1965 ;
2° la transmission par voie consulaire comme prévu par l'art. 9 de la même convention ;
3° la signification par un huissier belge compétent à la requête d'un de ses collègues allemands conformément à l'art. 10, b, de la même convention moyennant une attestation prévue par l'art. IV, al. 2, du Protocole annexé à la Convention du 27 septembre 1968 précitée ou à la requête directe de la personne intéressée conformément à l'art. 10, c, de ladite Convention du 15 novembre 1965 ;
4° la transmission par les autorités judiciaires allemandes compétentes au procureur du Roi dans le ressort duquel se trouve le destinataire, comme prévu par les arts. 1er jusques et y compris 3 de l'Accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne conclu le 25 avril 1959, celui-ci restant applicable à la Convention du 15 novembre 1965 en vertu de l'art. 24 de cette convention ;
que la signification au représentant du demandeur en Allemagne, comme il est attesté sur la copie du jugement du 8 avril 1988 de l'Amtsgericht Bad-Kreuznach, produite par la défenderesse, libellée comme suit dans la traduction jurée : « Attestation conformément au al. 213 a du Code de procédure civile. La décision précitée a été signifiée au représentant du défendeur le 18.4.1988. Bad-Kreuznach, 1er août 1991, Greffe Section 9 de l'Amtsgericht (blanc) illisible », ne correspond à aucun mode de transmission prévu par les conventions précitées, ni à aucune règle de convention conclue entre la Belgique et l'Allemagne ;
qu'ainsi, en décidant que la signification au représentant du demandeur remplit les conditions de signification prévues par la loi du pays d'origine, en l'espèce l'Allemagne, alors qu'une telle signification ne relève pas d'un des modes de transmission prévus par les accords et les conventions conclus entre la République Fédérale d'Allemagne et la Belgique, qui sont applicables en vertu de l'art. 47 de la Convention du 27 septembre 1968, le jugement attaqué viole non seulement ledit art. 47 de ladite convention et l'art. IV du Protocole annexé, mais aussi les dispositions des accords et des conventions cités par le moyen réglant les modes de transmission (violation des dispositions invoqués au début du moyen), à tout le moins n'est pas légalement justifié parce que le simple fait qu'une signification a été faite au représentant du demandeur ne permet pas de décider que la transmission au demandeur en Belgique a respecté les modes précités (violation des dispositions légales citées au début du moyen) :
Attendu qu'en vertu de l'art. 47 de la Convention d'exécution, la partie qui demande l'exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ;
Que le moyen reproche au jugement de décider que la signification au représentant du demandeur remplit la condition de signification conformément à la loi du pays d'origine ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que selon l'attestation figurant sur le jugement litigieux, ce jugement a été signifié au « représentant-défendeur » ;
Que le moyen qui ne précise pas quelle disposition du droit allemand aurait été violée par le mode de signification utilisé en l'espèce, ne peut entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;