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Résumé de la décision Deux parties avaient conclu un contrat. Suite à sa rupture l’une des parties réclama le paiement de plusieurs indemnités devant le Tribunal du travail de Bruxelles (BE). La défenderesse souleva l’exception d’incompétence au profit du Tribunal d’Hambourg (DE), désigné par une clause attributive de juridiction prévue par le contrat.
Le Tribunal du travail de Bruxelles (BE) se déclare incompétent. Il constate d’une part que le litige comporte des éléments d'extranéité (en l’espèce, aucune des parties n'a la nationalité belge, et il n'est pas démontré que, fût-ce partiellement, le contrat aurait été exécuté en Belgique). D’autre part, en vertu de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles, dès lors que l'une des parties au moins (ici le demandeur) a son domicile sur le territoire d'un État contractant et que les parties ont désigné le tribunal d'un État contractant (Hambourg en Allemagne) pour régler leurs différends, les tribunaux de cet État sont seuls compétents.
Vu l’exploit introductif d'instance signifié le 17 février 1989 par ministère de R. MOREELS, huissier de justice de résidence à Bruxelles.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
Attendu qu'a l’audience publique du 26 juin 1969 la cause a été renvoyée au rôle en tant que dirigée contre la première, et les troisième, quatrième et cinquième défenderesses ;
des conclusions ont été déposées pour ces défenderesses.
Action en tant que dirigée contre la deuxième partie défenderesse.
Vu la notification à la deuxième partie défenderesse en date du 23 mars 1989 d'un pli judiciaire, sur pied de l’art. 751 du Code judiciaire pour l’audience du 26 juin 1989.
Attendu que cette partie défenderesse n'a pas comparu ni personne en son nom à l’audience précitée.
Entendu le demandeur à l’audience publique précitée qui sollicite condamnation par défaut.
Vu les conclusions déposées par le demandeur à cette audience.
L'action a pour objet d'obtenir la condamnation des défenderesses à payer les sommes de
– 900.000 US$ ou la contrevaleur en FF belges au cours du change le plus élevé au jour du paiement effectif, titre d'indemnité compensatoire de préavis.
– 300.000 US$ ou la contrevaleur en FF belges au cours du change le plus élevé au jour du paiement effectif, à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
les intérêts moratoires depuis le 31 décembre 1968, les intérêts judiciaires, les dépens.
et d'entendre déclarer le jugement exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement.
Le juge statuant même par défaut a le devoir de vérifier si les conclusions du demandeur sont bien vérifiées (voyez Cour d'Appel Bruxelles, 26 mars 1979, J.T. 1980 p. 225).
En vertu de l’art. 636 al. 3 du Code judiciaire, l’étranger défaillant est présumé décliner la juridiction des tribunaux belges.
L'action du demandeur est incontestablement basée sur un contrat à « durée déterminée de 3 ans » du 6 février 1988 et il réclame des indemnités à la suite de la rupture de ce contrat intervenue le 27 décembre 1988, une indemnité « égale à la durée du contrat restant à courir » et une indemnité complémentaire.
Le demandeur a déposé le 21 mars 1989 son dossier au greffe qui a été joint au dossier de la procédure. La pièce n° 1 est une photocopie du contrat du 6 février 1988, rédigé en anglais.
Le dossier déposé par le demandeur à l’audience du 26 juin 1989 comprend une traduction libre de ce contrat dont la clause 6 (c) est ainsi libellée :
« Loi applicable et élection de for. Ce contrat, sa validité, sa structure et son exécution sont régis en tous points par la loi applicable en RFA sans référence aux principes de conflit de lois. Toute procédure concernant la validité, la structure ou l’exécution de ce contrat sera introduite et traitée par les tribunaux de Hambourg, RFA ».
Lorsque le litige comporte des éléments d'extranéité – ce qui est assurément le cas : aucune des parties n'a la nationalité belge, et de surcroit il n'est pas démontré que, fût-ce partiellement, le contrat aurait été exécuté en Belgique- les règles de compétence, à défaut de traité international, sont régies par la loi belge.
En application du principe de l’autonomie de la volonté, les parties à un contrat international peut convenir que les litiges qui pourraient surgir entre elles seront soumis à un tribunal étranger (voyez Trib. Trav. Bruxelles, 5 janvier 1981, J.J.B. 1985 p. 63 ; Trib. trav. Bruxelles, 2 novembre 1987, J.T.T. 1988 p. 135 ; Arbeidsrecht. Antwerpen, 6 avril 1984, J.T.T. 1985, p. 174 ; Arbeidsrecht. Brussel, 19 juin 1986, J.T.T. 1988 p. 151). Telle est la règle générale.
En l’occurrence, il y a un traité international, à savoir la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 signée entre les Etats membres de la C.E.E. concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée pour la Belgique par la loi du 13 janvier 1971.
En vertu de l’art. 17 de cette Convention, dés lors que l’une des parties nu moins (ici le demandeur) a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant et que les parties ont désigné le tribunal d'un Etat contractant (Hambourg en République fédérale d'Allemagne) pour régler leurs différends, les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents (voyez Trib. Travail Bruxelles, 22 juin 1987, J.J.B. 1987 p. 245).
A l’évidence, le Tribunal n'est pas compétent.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant à l’égard de la deuxième défenderesse, par défaut et par jugement réputé contradictoire en application de l’art. 750 du Code judiciaire, la cause ä l’égard des autres parties ayant été renvoyée au rôle.
Se déclare incompétent ratione loci.