Attendu que parmi l'ensemble des moyens soulevés par ce même conseil à ladite audience, figure celui qui consiste à décliner la compétence territoriale du président du tribunal du travail de Liège, au motif que les contrats de travail signés entre les parties, à savoir d'une part Monsieur H. et la S.A. Techno-informatique et d'autre part Madame T. et cette même société, contiennent chacun une clause expresse d'attribution de compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg pour vider tout litige pouvant dériver de ces contrats ;
(…)
Attendu que l'action des parties demanderesses a pour objet de les entendre autoriser, dans les conditions que nous déterminerions en notre qualité de juge des référés, à s'abstenir de fournir leurs prestations de travail au service de la société défenderesse aussi longtemps que leur employeur n'aura pas rapporté la preuve qu'il s'est acquitté, à leur égard, de toutes ses obligations conformément aux législations belges en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel, ou, à tout le moins, à défaut, jusqu'à ce que le juge du fond, en l'occurrence le tribunal du travail de Liège ait tranché le litige qui les oppose (voy. à ce sujet, les dossiers R.G. n° 178.875 et 178.876 fixés par citations du 16 janvier 1989 devant la première chambre du tribunal à l'audience du 14 février prochain) ;
Qu'à l'appui de leur demande, les parties demanderesses font valoir qu'elles ont été engagées, chacune pour ce qui la concerne, dans les liens d'un « contrat d'emploi » à durée indéterminée avec la société défenderesse (voy. à cet effet les contrats repris aux dossiers des parties) et que le lieu de leur travail était fixé à Liège … (rue de la Rainette, n° 2B à 4600 Chênée), en manière telle qu'en vertu des dispositions de l'article 13 (et spécialement de son paragraphe 2, littera a) du règlement C.E.E. n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, elles auraient dû être inscrites à l'O.N.S.S. en Belgique puisqu'aussi bien elles n'avaient pas, au sens du règlement 1408/71, la qualité de travailleurs« détachés » (voy. article 14, point l, dudit règlement) ;
Qu'elles soutiennent pareillement que suivant les informations recueillies auprès de l'administration des contributions directes, leurs rémunérations auraient dû faire l'objet de retenues pour précompte professionnel selon la loi belge (voy. lettre du 4 janvier 1989 du contrôle de Liège, cinquième division) ;
Qu'enfin, leur employeur n'a pas le droit de les faire travailler désormais à Luxembourg-ville, ainsi qu'il paraît cependant décidé à le faire ;
Attendu que pour sa part, le conseil de la partie défenderesse a, parmi une série de moyens développés en premières conclusions sans un très grand ordre logique, contesté comme déjà indiqué, la compétence territoriale du juge saisi (voy. supra) et ce, dès que lui fut accordée la parole à l'audience du 23 janvier dernier ;
Qu'à cet égard, un simple examen du texte des contrats de travail déposés confirme que chacun des contrats conclus et signés par les parties (le 31 janvier 1988 en ce qui concerne le demandeur H. et le 4 mai 1988 en ce qui concerne la demanderesse T.) contient des clauses identiques ainsi libellées :
«Article X : Tous points non prévus par le présent contrat d'emploi seront régis selon la loi luxembourgeoise ;»
Article XI : Compétence des juridictions et lois applicables : Les parties conviennent expressément d'attribuer compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg et de faire application exclusive de la loi luxembourgeoise pour tout litige dérivant du contrat».
Attendu dès lors que la question de savoir quelle juridiction, à savoir une juridiction belge et en l'occurrence plus précisément le président du tribunal du travail de Liège statuant en sa qualité de juge des référés ou au contraire un tribunal de la ville de Luxembourg comme prévu à l'article XI des contrats, doit connaître de la cause, apparaît manifestement comme une question préalable qu'il convient avant toute autre de trancher à l'occasion de l'examen du présent litige ;
Attendu que pour justifier la saisine du président du tribunal du travail de Liège, le conseil des parties demanderesses invoque successivement (voy. p. 4 à 7 des conclusions déposées) :
1. les dispositions de droit interne et spécialement l'article 635, 3°, du code judiciaire, aux termes duquel les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux belges, soit par un Belge, soit par un étranger... « Si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique » ;
2. la considération que même sous l'angle du droit international privé (le conseil des demanderesses ne niant pas à ce sujet en l'espèce l'existence dans les contrats de travail conclus d'éléments d'extranéité), les clauses attributives de compétence aux tribunaux de la ville de Luxembourg ne seraient pas opposables aux parties demanderesses qui les ont signées pour le motif qu'en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe premier, de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et de deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980 (loi applicable en Belgique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1988) « nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article », c'est-à-dire en droit les dispositions qui prévoient que « le contrat de travail est régi... (littera a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays... » (texte du paragraphe 2 dudit article) ;
3. le fait que même si les contrats avaient été conclus avant le 1er janvier 1988 (quod non puisque le contrat d'emploi de Monsieur H. a été signé le 31 janvier 1988 pour prendre cours le 1er février 1988 tandis que celui de Madame T. fut signé le 4 mai 1988 pour prendre cours le jour même), la solution devrait encore être la même sur base de l'article 5 de la Convention C.E.E. concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, protocole et déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968 (convention approuvée par la loi belge du 13 janvier 1971 et modifiée par la Convention relative à l'adhésion du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et elle-même approuvée par la loi belge du 31 juillet 1986), aux termes duquel : « Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant... en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » (convention du 9 octobre 1978 – article 5,1) ;
4. l'argument selon lequel toutes les causes qui permettent de déceler l'existence d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail doivent être communiquées au ministère public, c'est-à-dire dans le présent cas d'espèce, à l'auditorat du travail et ce par application des articles 580, 1° et 764, 12° du code judiciaire (dans la prise de position pour les parties demanderesses, il paraît absolument évident à leur conseil qui s'en explique également très longuement en termes de conclusions, que le non-assujettissement de Monsieur H. et de Madame T. au régime belge de sécurité sociale des travailleurs actuellement organisé par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, est contraire aux dispositions du règlement C.E.E. n° 1408/71 en matière de sécurité sociale et spécialement à son article 13, paragraphe 2, littera a) ;
Attendu encore qu'à cette argumentation très dense, le conseil de la société défenderesse répond cependant de son côté (voy. les premières et secondes conclusions additionnelles) :
a. qu'au niveau de la compétence du tribunal actuellement saisi, deux remarques s'imposent :
– d'une part, en vertu de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1987, il ne peut être contesté que chacun des contrats est régi par la loi choisie par les parties, soit en l'espèce la loi luxembourgeoise et à cet égard, il convient de relever que la loi luxembourgeoise ne contient aucune disposition qui porterait atteinte à des dispositions impératives du droit belge : ainsi les demandeurs ont-ils été payés conformément aux barèmes en vigueur et ils ont été affiliés à la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse des pensions luxembourgeoises suivant en cela l'avis qui avait été donné à l'employeur par le centre d'affiliation et de perception commun aux institutions de sécurité sociale de Luxembourg (voy. à cet effet les certificats d'affiliation délivrés à la défenderesse le 26 janvier 1989 déposés à son dossier ainsi que le document mécanographique établi au nom de Madame T. le 14 juin 1988 et figurant au dossier des parties demanderesses – on comparera utilement à ces documents la lettre en date du 25 février 1988 reprise au dossier de la défenderesse et par laquelle ce même centre s'est prononcé pour la déclaration à la sécurité sociale belge de Madame L.-V. laquelle en sa qualité de secrétaire, fut considérée comme occupée exclusivement sur le territoire belge au siège d'exploitation de Chênée) ;
– d'autre part, la clause d'attribution de compétence prévue par chacun des contrats de travail est quant à elle régie, non par la loi du 14 juillet 1987 précité mais bien par l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 lequel confère aux individus la liberté de faire directement choix de la juridiction compétente pour autant que cette clause soit valablement conclue, ce qui, à son sens, et pour les raisons qu'il énumère, est effectivement bien le cas en l'espèce ;
b. que s'il est exact que l'article 18 de cette même Convention de Bruxelles prévoit expressément que « le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent » (disposition également applicable même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l'article 17 puisqu'en ce cas la volonté implicite des parties au moment du procès prévaut sur celle qu'elles avaient exprimées antérieurement), il n'en demeure cependant pas moins vrai que la comparution du défendeur n'attribue compétence au juge saisi que pour autant que, comme le précise par ailleurs ledit article 18, cette comparution n'ait pas précisément pour objet de contester la compétence (en ce sens GOTHOT et HOLLEAUX, La Convention de Bruxelles, 111);
c. que l'article premier du protocole annexé à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 prévoit d'ailleurs expressément que « toute personne domiciliée au Luxembourg attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'article 5, 10, peut décliner la compétence de ce tribunal » ;
d. que c'est à tort que les demandeurs invoquent l'article 6, paragraphe 2 de la loi du 14 juillet 1987, lequel ne s'applique que lorsque les parties n'ont pas fait choix de la loi applicable ;
1. Quant à notre compétence territoriale
a. Quant à la nature du litige qui nous est soumis :
Les conseils ayant dans leurs conclusions fait référence à de multiples reprises aux dispositions soit de la Convention C.E.E. (Convention de Bruxelles) du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (loi du 13 janvier 1971) entrée en vigueur le 1er février 1973, soit encore de la loi du 14 juillet 1987 rendant immédiatement applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1988 (voy. article 17 de la loi) certaines dispositions de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, il convient assurément de qualifier la nature de la contestation qui nous est soumise aux fins de déterminer dans quelle mesure certaines dispositions de ces conventions internationales qui ne visent pas la matière de la sécurité sociale (voy. à ce sujet notamment l'article premier, alinéa 2, 3°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) pourraient en droit s'appliquer au litige en cause.
A cet égard il ne nous paraît pas douteux cependant que par son objet qui est de voir autoriser les parties demanderesses à suspendre provisoirement l'exécution de leurs contrats, dans certaines conditions qu'il nous appartiendrait de déterminer (voy. supra), l'action en référé introduite est à classer dans la catégorie des litiges visés à l'article 578, 1°, du code judiciaire « contestations relatives aux contrats de louage de travail »).
Le fait même que certaines infractions aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail ou aux autres matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail pourraient être relevées à charge de l'employeur dans l'exécution des contrats de travail en cause n'est pas de nature à modifier la nature du litige.
Au demeurant, les contestations civiles pouvant résulter de telles infractions (ainsi notamment le défaut de déclaration de travailleurs salariés occupés en Belgique au régime belge de sécurité sociale) sont elles-mêmes des contestations visées à l'article 578, 7°, du code judiciaire et non à l'article 580, 1° du même code comme soutenu par les parties demanderesses.
Par ailleurs, si de telles contestations continuent sûrement à présenter un intérêt pour l'auditorat du travail, il convient toutefois encore de noter que depuis le vote de la loi du 26 novembre 1986, les demandes prévues à l'article 578, 7° ne sont plus obligatoirement communicables au ministère public.
b. Quant aux éléments d'extranéité et aux principales clauses des contrats :
Il n'est à cet égard nullement dénié par les parties et par ailleurs il résulte clairement des pièces figurant aux dossiers qu'elles ont déposées :
1. que si Monsieur H. et Madame T. ont jusqu'à présent été principalement, sinon exclusivement occupés en Belgique, dans un siège d'exploitation ou dans une succursale que la société défenderesse possédait à Chênée (Liège), cette société est une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi à Luxembourg (voy. aussi dans le même sens la citation introductive d'instance) ;
2. que les contrats qualifiés de « contrats d'emploi » signés par les parties respectivement en date des 31 janvier 1988 et 4 mai 1988 (voy. supra) ne contiennent aucune disposition précise quant au(x) lieu(x) dans le(s)quel(s) les prestations de travail sont effectuées (voy. documents déposés) ;
3. que ces mêmes contrats prévoient par contre expressément à propos de la rémunération convenue que « la société fera les retenues à la source sur les montants dus ainsi qu'exigé par la loi luxembourgeoise» (voy. article III) ; qu'ils précisent encore – comme déjà mentionné (voy. supra) – que « tous points non prévus... seront régis selon la loi luxembourgeoise » (article X) et enfin que « les parties conviennent expressément d'attribuer compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg et de faire application exclusive de la loi luxembourgeoise pour tout litige dérivant du contrat » (article XI) ;
Même si pendant une certaine période les parties demanderesses ont pu être payées par la société coopérative Techno-Informatique Europe ayant son siège à Chênée (voy. extrait de compte déposé au dossier de Madame T.), c'était apparemment suite à la mise à la disposition de cette société, de Monsieur Hu., de Monsieur H. et de Madame T. par la société défenderesse (voy. notamment à ce sujet au dossier de la partie défenderesse la lettre du 31 octobre 1988 adressée par la S.A. Techno-Informatique à Luxembourg à la société Techno-Informatique Europe à Chênée) ;
Le juge des référés qui doit se former une opinion sur base d'éléments de droit apparent ne dispose donc en l'espèce d'aucune donnée de fait objective qui lui permette de mettre en doute l'existence des éléments d'extranéité révélés par l'analyse des contrats.
Sur base de ces éléments d'extranéité il convient par conséquent d'examiner les dispositions de droit international privé sont susceptibles de s'appliquer au litige pendant.
c. Quant à la distinction à opérer entre, d'une part, le régime de la loi applicable au contrat et, d'autre part, celui de la loi réglant la compétence territoriale des tribunaux :
Même si la chose peut paraître évidente, il n'est sans doute pas sans intérêt de rappeler que « le régime de la loi applicable au contrat est indifférent à celui de la loi réglant la compétence territoriale des tribunaux » (en ce sens, voy. G. DEMEZ, La compétence territoriale des tribunaux du travail, in J.T.T., n° 45, 15 juin 1972, p. 163 et renvoi n° 39 en bas de page), en sorte que, eu égard au principe de l'autonomie de la volonté des parties, les tribunaux belges peuvent être amenés, sous certaines conditions, à appliquer pour juger le fond d'un litige en matière de contrat, une loi étrangère, de la même manière que des juridictions étrangères peuvent se trouver dans l'obligation d'appliquer les dispositions d'une législation belge (sur le sujet, voy. aussi : A. et M. COLENS, Le contrat d'emploi, éd. Larcier, 1980, p. 64 à 70 ; PH. VAN DAMME, La compétence des juridictions du travail belges face au contrat de travail international – chronique de jurisprudence 1975-1985, in J.L., 1986, p. 10 à 14, ainsi que les références de jurisprudence citées par cet auteur, ibidem, n° 11, p. 13 et 14).
Bien entendu les parties peuvent convenir aussi – comme c'est précisément le cas en l'espèce – de porter les litiges qui les opposent ou qui pourraient les opposer devant telle juridiction de État dont ils ont également admis que la loi régirait leurs relations (voy. supra les articles X et XI des contrats désignant comme loi applicable la loi luxembourgeoise et attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Luxembourg).
La question peut néanmoins se poser de savoir dans quelle mesure des règles de compétence d'ordre interne peuvent ou non, le cas échéant, s'opposer au choix de juridiction opéré.
Cette constatation s'impose d'autant plus que :
– d'une part, en matière de contrat de travail, l'article 627, 9° du code judiciaire dispose expressément et de manière impérative que « est seul compétent pour connaître de la demande, le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation d'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société... » ;
– et que, d'autre part, l'article 630, alinéa premier, du code judiciaire stipule encore que « est nulle de plein droit, toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige (voy. infra) ;
d. Instruments prévus en vue de régler les conflits de loi en droit international privé et spécialement en matière de contrats:
Parmi les textes invoqués par les conseils des parties à l'appui de leurs thèses respectives, il a été cité, essentiellement :
– d'une part, la Convention C.E.E. ou Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, approuvée par la loi belge du 13 janvier 1971 et entrée en vigueur en Belgique le 1er février 1973, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Cette convention qui lie les Etats membres de la Communauté économique européenne – donc en l’espèce présente les personnes domiciliées notamment sur le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg – a été complétée et modifiée par la Convention relative à l'adhésion du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978, ainsi que par la Convention relative à l'adhésion de la République hellénique, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 (ces deux conventions d'adhésion ayant été approuvées par la loi belge du 31 juillet 1986, elle-même entrée en vigueur);
– d'autre part, la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et de deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980.
Cette loi approuvant la Convention, laquelle n'entrera en vigueur que le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du septième instrument de ratification, contient cependant des dispositions « immédiatement » applicables en Belgique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1988 (article 17) ;
Si dans l'esprit des auteurs de ce dernier texte, la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, élaborée sous le contrôle des Communautés européennes constitue « le complément indispensable à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (voy. à ce sujet l'exposé des motifs du projet de loi – document Sénat de Belgique, session de 1985-1986, n° 362/1 du 1er août 1986, p. 1), il faut noter néanmoins qu'elle exclut expressément de son champ d'application « les conventions d'arbitrage et d'élection de for » (article 2, paragraphe 2, liftera d).
Selon le rapport de Messieurs LAGARDE et GIULIANO annexé à l'exposé des motifs du projet de loi (voy. document précité), cette exclusion paraît se justifier par le fait que « pour les relations intracommunautaires, les questions les plus importantes (validité de la clause de for et forme) sont (déjà) réglées par l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 (ibidem, p. 18) ;
Suivant ce même rapport « la question de savoir s'il fallait ou non exclure les conventions d'élection de for a été vivement débattue » (ibidem, p. 18), en manière telle qu'il est possible d'affirmer que c'est donc en pleine connaissance de cause que les clauses attributives de compétence ont été intentionnellement exclues du champ d'application de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Il résulte par conséquent à l'évidence de ces considérations que la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de ladite Convention ne peut trouver aucune application en l'espèce, en ce qui concerne les clauses attributives de compétence.
Il en va ainsi tout particulièrement du texte de l'article 6 (paragraphes 1 et 2) de cette loi invoqué à tort, comme il vient d'être démontré, par le conseil des parties demanderesses.
En l'occurrence, le seul texte applicable est celui de l'article 7 de la Convention C.E.E. (Convention de Bruxelles) du 27 septembre 1968.
e. Quant au contenu de l'article 17 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
L'article 17 dont question tel qu'il a été modifié et complété par la Convention signée à Luxembourg le 9 octobre 1978, relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, (article 11) prévoit notamment ce qui suit :
« Si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite... » (alinéa premier)... (alinéa 2, sans intérêt dans le présent cas). »
Les conventions attributives de juridiction... sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16 (alinéa 3).
Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention » (alinéa 4 et dernier alinéa).
Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 31 juillet 1986 ayant approuvé les modifications apportées à la Convention du 27 septembre 1968 que « si certains changements assez importants ont été apportés à la Convention de 1968, aucun de ses principes fondamentaux n'a cependant été remis en question » (doc. Sénat, session de 1984-1985, projet de loi du 9 mai 1985, n° 874/1).
f. Quant à l'application à la clause attributive de compétence des contrats (article XI) des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (convention entre les États membres de la C.E.E.) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
Ainsi qu'il vient d'être dit (voy. ci-dessus littera e le texte dont question), l'article 17 de la Convention C.E.E. permet aux parties à un contrat de convenir par écrit que les différends nés à ou naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, seront portés devant un tribunal ou devant les tribunaux d'un État contractant pourvu que l'une au moins des parties ait son domicile – ce qui est le cas – sur le territoire d'un État contractant ; en pareil cas, ce tribunal ou les tribunaux de État contractant désignés seront seuls compétents.
Ce texte général est d'application quel que soit le moment auquel la clause attributive de juridiction a été conclue et mise par écrit, que ce soit lors de la conclusion du contrat lui-même ou encore pendant son exécution, avant ou après la naissance du litige, à moins que l'on ne se trouve en présence soit de l'une des matières limitativement déterminées à l'article 16 de la Convention (ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce) et qui font l'objet de compétence exclusive (voir le texte) soit encore de contrats d'assurances ou de vente et prêt à tempérament, auxquels cas il ne peut être dérogé aux dispositions particulières énoncées pour ces matières par la Convention que dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 de cette même Convention et notamment par des conventions postérieures à la naissance du différend (voy. aussi ces différents textes).
L'article 17 s'applique (entre autres) aux contrats de travail, les litiges en la matière étant soumis aux règles ordinaires de la Convention sur la compétence, ratione personae vel loci (et notamment les articles 2 et 5, point 1), et sur la compétence volontaire (article 17, alinéa premier). Cette constatation résulte à l'évidence de ce que le texte de la Convention s'est, sur ce point particulier, écarté du texte de l'avant projet lequel donnait compétence exclusive, en matière de contrats de travail, aux tribunaux du pays du lieu de l'établissement ou du lieu où le travail doit être ou a été exécuté (à ce sujet, voy. les commentaires consacrés à la Convention par PIERRE GOTHOT et DOMINIQUE HOLLEAUX dans le Journal du droit international, n° 4 de 1971, p. 762).
g. Quant à la primauté du droit communautaire et à la validité de la clause attributive de compétence :
Il est admis par la doctrine comme par la jurisprudence non seulement que la Convention C.E.E. ou de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'applique « d'office », c'est-à-dire alors même que les parties n'en auraient pas invoqué les dispositions (en ce sens, voy. R. VANDER ELST et M. WESER, Droit international privé belge et droit conventionnel international, tome II ; Conflits de juridictions par M. WESER et P. JENARD, Bruylant, Bruxelles 1985, n° 108, p. 241 ; Mons, 17 octobre 1977, R.J.D.C., série D.I. – 17.1.2 – B 11) mais encore que comme tout droit conventionnel, elle a prééminence sur le droit interne dont les dispositions sont écartées au profit de la Convention (mêmes auteurs, op. cit., n° 108.2, p. 242 ; Cass., 27 mai 197], précédé des conclusions de Monsieur le Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pas., 1971, 1, 886 et J.T., 1971, 460, en cause État belge c. S.A. Fromagerie Franco-Suisse le Ski ; Cass, 14 janvier 1976, Pas., 1976, l, p. 538 et suivantes ; Cour de justice de Luxembourg, 13 novembre 1979, en cause Sanicentral c. Collin, affaire 25/79).
Il s'ensuit par conséquent qu'il y a lieu d'écarter en l'espèce au profit des articles 5, point l, et 17 de la Convention du 27 septembre 1968, toute application des articles 627, 9° et 630 du code judiciaire dont le premier alinéa répute « nulle de plein droit » toute convention « contraire aux dispositions des articles 627, 628 et 629 et antérieure à la naissance du litige » (voy. supra).
Les articles 635 à 638 du code judiciaire qui précisent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être assignés – en-dehors de tout traité conclu – devant les tribunaux belges doivent pareillement et par les mêmes motifs, être eux aussi écartés et il en irait de même également de l'article 15 du code civil qui énonce simplement que (en l'absence de tout traité) « un Belge pourra être traduit devant un tribunal en Belgique pour les obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
Ainsi donc en vertu même du principe de la primauté du droit communautaire, les contrats de travail litigieux sont-ils soumis aux règles ordinaires de la Convention sur la compétence, c'est-à-dire au mécanisme des dispositions des articles 2, 5, point 1, et 17 (voir littera f ci-dessus) lesquelles doivent être combinées entre elles aux fins de déterminer quel est le juge compétent.
En l'espèce présente, ce sont les dispositions de l'article 17 de la Convention C.E.E. qui sont d'application puisqu'aussi bien les clauses attributives de compétence aux tribunaux de la ville de Luxembourg contenues dans les contrats litigieux satisfont à toutes conditions de forme (le choix de juridiction a été fait par écrit) et de fond prescrites (en l'occurrence les deux parties sont domiciliées dans des États contractants, elles sont convenues de choisir les tribunaux d'un État contractant et l'élection de for n'est pas contraire aux dispositions des articles 12, 15 et 16 de la Convention lesquelles ne visent point les contrats de travail).
Les clauses attributives de compétence aux tribunaux luxembourgeois sont donc parfaitement valables et ont pour effet d'exclure l'application des dispositions de l'article 2 ainsi que l'article 5, point l, de la Convention invoqué à tort par le conseil des parties demanderesses (voy. aussi dans le même sens : notre ordonnance du 24 février 1986, en cause de Herelixka Jean c. État belge, ministère de la Défense nationale, R.F. n° 408/85 et M. FALLON : « Autonomie de la volonté et rattachement du contrat international de travail au droit belge », n° 6, in J.T.T., 1984, p. 266).
Le texte de l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 s'étant sur ce point délibérément écarté de celui de l'avant-projet (lequel donnait compétence exclusive en matière de contrat de travail aux tribunaux du pays du lieu de l'établissement ou du lieu où le travail doit être ou a été exécuté – voy. supra, littera f), c'est donc en vain que par un argument tiré des dispositions des paragraphes premier et deux (littera a) de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – mais juridiquement inapplicable aux conventions d'élection de for (voy. supra, littera d) – le conseil des parties demanderesses tente de faire admettre que les clauses attributives de compétence aux tribunaux luxembourgeois contenues dans les contrats de travail conclus entre les parties ne seraient pas valables parce que portant atteinte à des dispositions impératives assurant la protection des travailleurs.
Au demeurant l'on remarquera encore que les clauses attributives ayant été manifestement stipulées en faveur de la société défenderesse et celle-ci étant par définition l'assignée, le texte du dernier alinéa de l'article 17 de la Convention est évidemment à écarter.
h. Quant à l'acceptation par la partie défenderesse de la compétence du président du tribunal du travail de Liège statuant comme juge des référés :
La partie défenderesse ayant contesté notre compétence territoriale par conclusions écrites dès l'introduction de la cause à notre audience du 23 janvier dernier, c'est évidemment à bon droit que le conseil de cette partie soutient qu'il ne saurait en aucune manière être puisé argument dans sa comparution pour faire admettre qu'elle aurait implicitement mais de façon certaine accepté notre compétence tout en renonçant à se prévaloir des clauses attributives de compétence insérées dans les contrats de travail des parties demanderesses.
Tout doute à ce sujet doit être écarté au vu des dispositions très explicites de l'article 18 de la Convention (du 27 septembre 1968) lequel dispose expressément que la règle selon laquelle « le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent » n'est pas applicable « si la comparution a pour objet de contester la compétence ».
II. Quant à l'absence de renvoi de la cause sur la base de l'article 660 du code judiciaire :
En l'absence de toute juridiction belge compétente, à laquelle la cause devrait être renvoyée conformément aux dispositions de l'article 660 du code judiciaire, il convient donc que nous nous limitions à constater notre incompétence, en condamnant aux dépens de la présente instance les parties demanderesses qui ont succombé, la présente ordonnance devant être considérée comme définitive dans la mesure même où elle clôt l'instance (voy. article 1017, alinéa premier, du code judiciaire).
III. Quant aux frais et dépens :
Les parties ont déposé dans leurs conclusions le relevé détaillé de leurs frais et dépens.
Il y a lieu de procéder à leur taxation et liquidation, étant entendu cependant que l'action des parties demanderesses n'ayant pas pour objet une condamnation de somme, l'indemnité de procédure doit être fixée dans le chef de chacune des parties au montant de base de mille francs (article 2, 6°, et article 3 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables).
Par ces motifs :
(…)
Déclarons qu'au vu des clauses reconnues valables des contrats de travail des parties demanderesses attribuant compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, nous sommes incompétent pour connaître de la demande,