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Résumé de la décision Une société belge a obtenu à l’encontre d’une société anglaise le prononcé d’une astreinte par la Cour d’appel de Bruxelles (BE). La demanderesse saisit ensuite le juge des saisies de Liège (BE) afin de fixer le montant définitif de l’astreinte, conformément à l’art. 49 du Règlement « Bruxelles I ». La société anglaise souleva l'exception d'incompétence, étant donné l'absence d'une procédure d'exécution en Belgique.
Le Tribunal civil de Liège se déclare compétent. Il précise que l'absence de procédure d'exécution en Belgique n'est pas une raison pertinente pour douter de la compétence du juge des saisies, puisqu’en l’espèce l’exécution se réalisera au Royaume-Uni. Les tribunaux belges doivent toutefois, auparavant et conformément à l'art. 49 du Règlement « Bruxelles I », fixer le montant de l’astreinte. Par conséquent, il renvoie l’affaire au juge des saisies de Liège.
Vu les pièces versées au dossier de la procédure et, spécialement, le procès-verbal de l’audience tenue par le juge des saisies du tribunal de céans le 16 juin 2003, procès-verbal qui mentionne le renvoi de la cause à notre juridiction en application de l’article 88, paragraphe 2, du code judiciaire; ...
Les explications données par la demanderesse au terme de sa note très circonstanciée et motivée permettent de mieux circonscrire l’objet de la demande.
L’action intentée par la S.P.R.L. ABV devant le juge des saisies de Liège a pour objet la constatation par celui-ci de la réunion des conditions de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 2 novembre 2001 et, par conséquent, la fixation du montant définitif de l’astreinte à 247.893,52 euros.
Cette détermination préalable du montant de l’astreinte est exigée par le Règlement CE n° 44/2001, article 49, qui prescrit que les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’Etat membre requis que si le montant a été définitivement fixé par les tribunaux de l’Etat membre d’origine.
L’absence de procédure d’exécution en Belgique n’est, dès lors, pas une raison pertinente pour douter de la compétence du juge des saisies.
La procédure d’exécution – on le sait – se réalisera au Royaume-Uni.
Reste cependant qu’auparavant les conditions de l’astreinte doivent être vérifiées et le montant de l’astreinte doit être déterminé en vertu du règlement CE susvisé, devant les tribunaux belges.
D’autre part, la lecture des articles 1395, alinéa premier, et 1498 du code judiciaire, éclairée par l’enseignement de la doctrine citée dans la note doit se faire eu égard à ce contexte international et permet de conclure à la compétence du juge des saisies, tout en relevant que l’article 88, paragraphe 2, du code judiciaire ne vise que les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entre les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de première instance.
Par ces motifs, ...
Renvoyons la cause au juge des saisies du tribunal de première instance de Liège …