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Résumé de la décision Un particulier domicilié en Belgique a vendu à un autre particulier par compromis de vente deux immeubles ainsi qu’un ensemble de terrains situés en France. Un acompte fut versé le même jour. Le reste du prix de vente n’ayant pas été payé, le vendeur assigna l’acheteur devant le tribunal de première instance de Bruxelles (BE) en vue de la résolution de la convention de vente et en demandant aussi des dommages et intérêts. L’intimé contesta, in limine litis, sur la base de l’art. 16 no. 1 de la Convention de Bruxelles, la compétence des tribunaux belges. Le juge saisi se déclara incompétent. Le vendeur fit donc appel.
La Cour d’appel de Bruxelles (BE) considère qu’en vertu de l’art. 16 no. 1 de la Convention de Bruxelles, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droit réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat contractant où l’immeuble est situé. Elle affirme qu’il faut cependant déterminer si l’action en résolution de la vente d’un immeuble et en paiement de dommages et intérêts constitue une action en matière de droits réels immobiliers ou plutôt une action personnelle à caractère immobilier. La cour décide de saisir la CJCE et de lui soumettre la question préjudicielle de savoir si l’action en question constitue une action « en matière de droits réels immobiliers » au sens de l’art. 16 no. 1 de la Convention de Bruxelles.
Attendu que l'appelant X. a vendu à l'intimé Y., par un compromis de vente du 4 octobre 1991, deux immeubles ainsi qu'un ensemble de terrains situés en France sur le territoire des communes de TARADEAU et de LORGUES, pour un montant de … millions de francs belges, un acompte de … millions de francs étant versé le même jour ;
Attendu que l'acte authentique de vente n'a pas été passé jusqu'à présent ;
Attendu que par citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles du 14 décembre 1992, l'appelant a cité l'intimé en vue de la résolution de la convention de vente passée entre parties le 4 octobre 1991 ; qu'il demandait aussi des dommages et intérêts ;
Attendu que l'intimé Y. a contesté in limine litis devant le premier juge, la compétence des tribunaux belges, sur la base de l'art. 16, 1° et 19 de la convention CEE de Bruxelles, signée le 27 septembre 1968 ;
Que le premier juge a déclaré cette exception fondée et s'est dès lors déclaré incompétent ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 16 de la convention du 27 septembre 1968 entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, « sont seuls compétents, sans considération de domicile, (1.a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé » ;
Attendu que l'appelant considère que l'action en résolution de la vente, et en paiement de dommages et intérêts, ne constitue pas une action en matière de droits réels immobiliers, mais bien une action personnelle à caractère immobilier ;
Que l'intimé considère en revanche que l'action porte sur la revendication d'un droit réel immobilier, et est donc une action en matière de droits réels immobiliers, au sens de l'art. 16 précité ;
Attendu que l'ensemble du litige, tel qu'il est soumis à la cour, porte dès lors sur l'interprétation de l'art. 16 de la convention précitée ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 177 du Traité CEE, la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur des actes tels ladite convention de Bruxelles ;
Attendu que la cour estime qu'eu égard à la divergence des interprétations, dont aucune n'est dépourvue de sérieux, il est opportun de saisir la Cour de Justice de la question préjudicielle figurant au dispositif, en application de l'art. 177 du Traité CEE ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 ;
Dit l'appel recevable ;
Avant dire droit pour le surplus, saisit la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'art. 177 du Traité CEE, de la question préjudicielle suivante « L'action en résolution de la vente d'un immeuble et en paiement de dommages et intérêts suite à cette résolution, constitue-t-elle une action « en matière de droits réels immobiliers ». Au sens de l'art. 16 de la convention du 27 septembre 1968 entre les Etats membres de 1a Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 » ;