Attendu que le défendeur soutient que le jugement attaqué a été signifié le 2 décembre 1999 à la demanderesse, à son domicile sis à V., et que, la requête en cassation ayant été signifiée par la demanderesse le 19 avril 2000, le pourvoi est tardif ;
Attendu que la demanderesse allègue que la signification du jugement attaqué est entachée d'abus de droit ;
Que la fin de non-recevoir soulève ainsi une question de fait qu'il est au pouvoir de la Cour d'examiner dès lors qu'en dépend la régularité du pourvoi ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
– l'opposition formée par le défendeur le 26 décembre 1997 au jugement du 16 octobre 1997 du tribunal de première instance de Dinant autorisant l'exécution d'une décision du tribunal cantonal de Siegburg, en Allemagne, a été signifiée à « Mademoiselle Z., (...) représentée légalement par sa mère, Madame X, domiciliées ensemble en Allemagne, à Siegen, …, no. …, étant au domicile par elle élu en l'exploit de signification du 28 novembre 1997, au cabinet de Me…, avocat à Namur » ;
– les mêmes mentions figurent dans une requête déposée par le défendeur devant le tribunal de première instance de Dinant sur la base de l'art. 747, para. 2, du Code judiciaire ;
– tant dans sa requête originaire en exécution que dans ses conclusions additionnelles, la demanderesse a mentionné qu'elle avait élu domicile au cabinet de son conseil à Namur ;
– le jugement attaqué mentionne qu'il est rendu en cause du défendeur contre « Mademoiselle Z., née à Siegen le … 1984, représentée légalement par sa mère, Madame X, domiciliées ensemble en Allemagne, à Siegen, …, … » ;
Que dans aucune pièce de la procédure n'apparaît l'indication du domicile de la demanderesse à V. ;
Que, bien qu'il ait fait signifier le jugement attaqué le 2 décembre 1999, le défendeur l'a fait signifier une seconde fois, le 24 janvier 2000, au domicile élu de la demanderesse ;
Qu'il ressort des allégations non contestées de la demanderesse que le défendeur savait qu'elle n'habitait pas à V. ;
Attendu qu'il apparaît de cet ensemble d'éléments que, dans les circonstances de la cause, la signification du 2 décembre 1999 est constitutive d'abus de droit ; qu'elle ne peut, dès lors, servir de point de départ au délai prévu par l'art. 1073 du Code judiciaire ; que le pourvoi formé par une requête déposée le 21 avril 2000 est recevable ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen pris de la violation des arts. 1er, al. 2, 1, 5, 2, 55 et 56, al. 1er, de la Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971, telle que cette convention a été modifiée par la convention signée à Luxembourg le 9 octobre 1978, relative à l'adhésion du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Convention du 27 septembre 1968 précitée, approuvée par la loi du 31 juillet 1986, en ce que, après que le tribunal cantonal de Siegburg, par un premier jugement du 6 août 1993, a constaté que le défendeur est le père naturel de la fille de la demanderesse et l'a condamné à payer une pension alimentaire mensuelle depuis le jour de la naissance de l'enfant jusqu'à sa dix-huitième année, sans en fixer le montant ; que, par une seconde décision du 9 juin 1994, le tribunal cantonal de Siegburg a fixé les montants de la pension alimentaire auquel le défendeur était condamné ; que, par décision du 9 mai 1996, le tribunal de première instance de Dinant a, sur requête, autorisé la demanderesse ès qualités à poursuivre l'exécution du jugement du 6 août 1993 en territoire belge ; que, par jugement du 18 juin 1997, le tribunal de première instance de Dinant a rétracté cette ordonnance ; que, par décision du 16 octobre 1997, le tribunal de première instance de Dinant a, sur requête, autorisé la demanderesse ès qualités à poursuivre l'exécution du jugement du 9 juin 1994 en territoire belge, le jugement attaqué, statuant sur l'opposition du défendeur contre ladite décision du 16 octobre 1997, rétracte cette décision, aux motifs que le jugement du 9 juin 1994 prononcé par le tribunal de Siegburg n'est « que la simple conséquence logique du jugement prononcé le 6 août 1993 par le même tribunal de Siegburg ; que les motifs qui ont justifié la rétractation de l'exequatur accordé à ce jugement (par le jugement du tribunal de Dinant du 18 juin 1997) s'appliquent ipso facto en l'espèce, de sorte qu'il convient de faire droit à la présente opposition »,
alors que le jugement du 18 juin 1997, dont le jugement attaqué s'approprie ainsi les motifs, fonde la rétractation de la décision du tribunal de Dinant qui avait accordé l'exequatur de la décision du tribunal de Siegburg du 6 août 1993 sur les motifs suivants : (1) cette décision « s'est prononcée à la fois sur l'existence d'un lien de filiation existant entre Z. et (le défendeur) et sur le principe d'une obligation alimentaire à charge de ce dernier vis-à-vis de celle dont il est établi qu'elle était bien sa fille » ; « l'exequatur de la décision litigieuse ne peut être accordé que sur la base de la Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 et (non) au terme de la procédure simplifiée prévue par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, puisque celle-ci exclut de son champ d'application les décisions relatives à l'état des personnes et à la filiation ; qu'en regard de l'art. 4, para. 1er, de la Convention belgo-allemande, le tribunal de Siegburg n'était pas compétent pour connaître des prétentions de Z. représentée par sa mère, dont la demande portait très directement sur l'établissement d'un lien de filiation comme préalable absolu à toute autre réclamation relative notamment à l'octroi d'une contribution alimentaire, puisque le défendeur (...) possédait lors de l'introduction de l'instance devant la juridiction allemande de Siegburg la nationalité belge et était domicilié en Belgique ; que l'on (ne) peut dissocier totalement les deux versants de la décision prononcée le 6 août 1993 par le tribunal de Siegburg qui porte à la fois sur un lien de filiation et une pension alimentaire, puisque celle-ci se place entièrement sur le plan des principes en faisant de l'existence d'un lien de filiation la condition sine qua non de la reconnaissance d'une obligation contribuant à l'entretien de l'enfant dont l'origine parentale est ainsi établie, sans pour autant fixer de manière concrète et précise le montant de la pension alimentaire qui doit nécessairement en résulter et qui sera fixé en l'espèce par une décision ultérieure du tribunal de Siegburg prononcée en date du 5 octobre 1994 ; qu'eu égard à ces circonstances, le tribunal ne peut que tirer les conclusions qui s'imposent en vertu de l'art. 2 (1, 3) de la Convention belgo-allemande de 1958 qui érige l'absence de compétence de la juridiction qui a rendu le jugement dont l'exequatur est demandé en motif d'un refus obligatoire de celui-ci », (2) « le même raisonnement ne peut d'emblée être appliqué en ce qui concerne la décision prononcée le 9 juin 1994 par le tribunal de Siegburg, laquelle fixe de manière effective le montant des pensions alimentaires dues par le (défendeur) pour sa fille Z. » ; qu'en se fondant sur les motifs de ce jugement reproduits supra (1), pour refuser l'exequatur du jugement du tribunal de Siegburg du 9 juin 1994, le jugement attaqué viole les dispositions visées en tête du moyen ; qu'en effet, si l'art. 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut en principe de son application l'état des personnes physiques, l'art. 5,2 de ladite convention, tel que modifié par la Convention du 9 octobre 1978, déroge à ce principe en disposant que « le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant : (...) 2° en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties » ; qu'aux termes de l'art. 55 de ladite convention, celle-ci remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux de ces États, et notamment « la convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproque en matière civile et commerciale, des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958 » ; qu'en vertu de l'art. 56, al. 1er, de ladite Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Convention belgo-allemande précitée du 30 juin 1958 ne continue à produire ses effets que dans les matières auxquelles la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière absolue, par adoption des motifs du jugement du 18 juin 1997, que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 « exclut de son champ d'application les décisions relatives à l'état des personnes et à la filiation », le jugement attaqué viole l'art. 5,2 de la Convention de Bruxelles précitée, dont il ressort que cette convention s'applique « en matière d'obligations alimentaires », « s'il s'agit d'une demande accessoire à une demande relative à l'état des personnes » ; que ne justifient pas légalement le refus de faire application de ladite Convention de Bruxelles les considérations suivantes relevées dans ledit jugement du 8 juin 1997, dont le jugement entrepris s'approprie les motifs : (a) la demande soumise au tribunal de Siegburg « portait très directement sur l'établissement d'un lien de filiation comme préalable absolu à toute autre réclamation relative à l'octroi d'une contribution alimentaire » (ce qui constitue précisément l'hypothèse visée par l'art. 5,2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978) ; (b) le jugement du tribunal de Siegburg du 6 août 1993 « qui porte à la fois sur un lien de filiation et une pension alimentaire » « se place entièrement sur le plan des principes en faisant de l'existence d'un lien de filiation la condition sine qua non de la reconnaissance d'une obligation contribuant à l'entretien de l'enfant dont l'origine parentale est ainsi établie, sans pour autant fixer de manière complète et précise le montant de la pension alimentaire qui doit nécessairement en résulter et qui sera fixé en l'espèce par une décision ultérieure du tribunal de Siegburg prononcée en date du 5 octobre 1994 » ; d'où il suit que la décision entreprise n'est pas légalement justifiée :
Attendu que l'art. 1er, al. 2,1 de la Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut l'état des personnes de son champ d'application ; qu'en son art. 56, al. 1er, cette convention dispose que continuent à produire leurs effets en cette matière les traités et conventions mentionnés à l'art. 55 ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 5,2 de la Convention de Bruxelles, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut, en matière d'obligation alimentaire, être attrait, dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ;
Attendu que, si la Convention de Bruxelles s'applique en règle à une demande d'aliments, fût-elle accessoire à une action d'état, il ne résulte d'aucune des dispositions de l'art. 5,2 de cette convention que, par dérogation à l'exclusion affirmée à l'art. 1er, al. 2,1 de celle- ci, elle s'appliquerait en matière d'état des personnes ;
Que, spécialement, la règle de compétence faisant l'objet du second membre de phrase de l'art. 5,2 précité, qui permet à tout tribunal compétent, selon la loi du for, pour connaître d'une action relative à l'état des personnes, de statuer sur une demande d'aliments qui en est l'accessoire, tend à éviter que ce tribunal ne doive décliner sa compétence pour connaître de la demande d'aliments en raison de la disparité des règles de compétence de la loi du for s'appliquant à l'action d'état et des règles de compétence de la Convention de Bruxelles s'appliquant en matière d'obligation alimentaire, mais ne désigne pas le tribunal compétent pour connaître de l'action d'état ;
Que le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'art. 5,2 en énonçant cette règle de compétence, déroge au principe que l'état des personnes est exclu de l'application de la Convention de Bruxelles et qui soutient que le jugement attaqué viole cet article en affirmant, de manière absolue, que cette convention « exclut de son champ d'application les décisions relatives à l'état des personnes et à la filiation », manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;