Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Anvers ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux moyens par la défenderesse déduite de ce que, les considérations des juges d'appel faisant apparaître que la demanderesse a renoncé au droit d'invoquer l'incompétence territoriale des juridictions belges, les moyens sont dénués d'intérêt :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que la demanderesse « a contesté la compétence ratione loci du tribunal de commerce d'Anvers et conteste à présent celle de (la cour d'appel) » ; que, dès lors, contrairement à ce que la demanderesse fait valoir, l'arrêt constate que la demanderesse persiste dans la contestation de la compétence des juridictions belges ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation du principe général du droit relatif à l'autonomie des parties à la cause (principe dispositif), des arts. 3, 5.1 de la Convention entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du protocole et de la déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, approuvés par la loi du 13 janvier 1971 (dénommée ci-après Convention de Bruxelles), tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la Convention signée le 26 mai 1989 à San Sebastian, approuvée par la loi du 10 janvier 1997, 149 de la Constitution coordonnée, 635,3°, 702,3°, 1138,2°, du Code judiciaire, 1247, al. 2, 1319, 1320, 1322 du Code civil, et 91 de la loi maritime,
en ce que, dans un premier temps, l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions anversoises compétentes ratione loci pour connaître du litige et, ensuite, a accueilli la demande principale introduite par la défenderesse tendant à entendre condamner la demanderesse au paiement d'une somme de ... BEF (à majorer des intérêts), a débouté la demanderesse de la demande reconventionnelle introduite à l'égard de la défenderesse et a fondé cette décision notamment sur les considérations « (...) que (la demanderesse) a contesté la compétence ratione loci du tribunal de commerce d'Anvers et conteste à présent celle de la cour ; qu'(elle) se fonde sur la Convention de Bruxelles ainsi que sur l'art. 1er du premier protocole annexé suivant lequel toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'art. 5.1°, peut décliner la compétence de ce tribunal ; qu'en ordre subsidiaire, (elle) invoque l'art. 31.1° de la Convention CMR ; (...) qu'à la suite de l'examen des pièces produites, la cour a constaté que l'objet de la demande principale est la réclamation du prix et des frais complémentaires d'un transport combiné USA-Belgique-GDLuxembourg ne pouvant être considéré comme un transport CMR, ainsi que le premier juge l'a décidé à tort, et impliquant un transport par route ou par chemin de fer (incertain) aux USA, un transbordement de marchandises sur un navire en vue de leur transport par mer de Seattle à Anvers et, finalement, un dernier transport par route d'Anvers à Dippach ; que le connaissement du transport par mer de Seattle à Anvers a été émis le 25 juillet 1990 sous la rubrique no. 2799 ; qu'il n'existe aucune trace d'un CDA combiné ; (...) que le chef principal de la demande et de la contestation est indubitablement le prix facturé pour le transport par mer ; que, ainsi qu'il a été énoncé ci-avant, ce transport a été porté à la rubrique B/L. 2799 ; qu'il peut en être déduit que les machines en question ont été transportées et chargées à bord du navire X. dans le port de Seattle ; que le port d'Anvers était prévu pour le déchargement ; que, suivant la copie produite, le connaissement ne contient pas de clauses de compétence précises ; qu'à tout le moins, ceci n'est pas prouvé ; (...) que, lorsque plusieurs obligations sont en cause - comme c'est le cas en l'espèce - et qu'elles font conjointement l'objet d'une même demande, le lieu d'exécution de l'obligation principale est déterminant pour la compétence ; (...) que le tribunal de commerce d'Anvers et, à plus forte raison, la présente cour sont compétents pour connaître du litige ; que, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, l'art. 31.1° de la Convention CMR n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, l'obligation principale, qui fait par ailleurs l'objet principal de la contestation, est le transport par mer à destination du port de déchargement d'Anvers ; que, par référence aux dispositions impératives directement applicables de l'art. 91 de la loi maritime, cette constatation suffit à établir la compétence des juridictions anversoises ; (...) que, de manière surabondante, il n'est pas contestable que le lieu d'exécution de l'obligation principale sur laquelle la demande est fondée est Anvers ; (...) » (arrêt, p. s 4, 1.2., à 5, 1.1, première phrase),
Alors que, première branche,
l'art. 91 de la loi maritime règle la responsabilité du transporteur, plus spécialement l'action pour cause d'avarie susceptible d'être introduite à son égard ; que cet article ne tend pas à déterminer la compétence territoriale ; qu'il contient tout au plus une indication en matière de compétence dans la mesure où il admet les clauses de compétence stipulées dans les connaissements et, à défaut de telles clauses, l'application du droit commun en matière de compétence ; que, dès lors, l'art. 91 de la loi maritime, en soi, n'offre aucun fondement pour la détermination de la compétence territoriale des juridictions appelées à trancher un litige qui, bien que découlant d'un contrat de transport, est étranger à toute action pour cause d'avarie ; et alors qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations de fait de l'arrêt, l'objet du litige est l'obligation de payer incombant à la demanderesse en exécution du contrat de transport combiné, plus spécialement du transport par mer de Seattle à Anvers, qui a fait l'objet d'un connaissement ne contenant aucune clause de compétence ; que, toutefois, se fondant sur la constatation que la destination du transport par mer litigieux est le port de déchargement d'Anvers et « par référence aux dispositions impératives directement applicables de l'art. 91 de la loi maritime », l'arrêt attaqué a considéré que les juridictions anversoises sont territorialement compétentes (p. 5, 1.3.) ; que, dès lors, dans la mesure où il fonde la décision concernant la compétence des juridictions anversoises sur la disposition légale précitée, l'arrêt attaqué viole l'art. 91 de la loi maritime ;
Deuxième branche,
en vertu de l'art. 3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13 janvier 1971 (Convention de Bruxelles), dans les causes tombant dans le champ d'application de la Convention, sauf si des clauses de compétence valables existent ou un autre traité réglant la compétence judiciaire est applicable, ladite compétence est réglée conformément aux dispositions conventionnelles ; que, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, il est établi que le siège social de la demanderesse, partie citée à la cause concernant le contrat de transport litigieux, est installé au Grand-duché de Luxembourg, que le connaissement du transport par mer ne contient pas de clause de compétence et que la Convention CMR n'est pas applicable ; que, dès lors, la Convention de Bruxelles est applicable ; qu'en vertu de l'art. 5.1 de la Convention précitée, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant, en matière contractuelle, « devant le tribunal du lieu où l'obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée » ; qu'il y a lieu d'entendre par l'obligation servant de base à la demande, l'obligation dont le demandeur demande l'exécution ; que l'obligation de payer une somme d'argent en tant que contrepartie de l'obligation réciproque d'effectuer le transport incombant au cocontractant remplit la condition précitée si la demande tend à obtenir l'exécution de la seule obligation de payer ; que, lorsque l'exécution de plusieurs obligations est demandée, l'obligation principale est déterminante pour la compétence ; que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse est déterminé conformément au droit matériel applicable à l'obligation en vertu des règles de conflit de la juridiction saisie ; que, conformément au droit belge, applicable en l'espèce, plus spécialement à l'art. 1247, al. 2, du Code civil, l'obligation de payer une dette financière doit être exécutée au domicile ou au siège social du débiteur ; et alors que, suivant la citation introductive et les conclusions d'appel déposées par la défenderesse, il est manifeste que la demande introduite par la défenderesse à l'égard de la demanderesse tend uniquement à obtenir le paiement du solde des frais de transport (à majorer des intérêts), tels qu'ils sont portés en compte sur la facture litigieuse no. ... établie le 6 septembre 1990, concernant essentiellement le transport par mer de Seattle à Anvers ; qu'en outre, les parties ne contestent pas l'objet de la demande ; que, après avoir examiné la demande de la défenderesse, l'arrêt a constaté en fait que « la citation émise tend à entendre condamner (la demanderesse) au paiement d'une somme de ... BEF (somme principale) ; que cette somme a été définie comme étant le solde de la facture no. ... du 6 septembre 1990 établie pour une somme totale de ... BEF par (la défenderesse) en sa qualité de commissionnaire-transporteur et réclamant le paiement du prix et des frais complémentaires d'un transport combiné (...) » (p. 3, avant-dernier al. et 1.1.) ; que, statuant ensuite au fond, l'arrêt attaqué a confirmé d'une part que « l'objet de la demande principale est la réclamation du prix et des frais complémentaires d'un transport combiné (...) » (p. 4, 1.1.) et a considéré d'autre part que « le chef principal de la demande et de la contestation est indubitablement le prix facturé pour le transport par mer » (arrêt, p. 5, 1.1.) ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué a considéré que plusieurs obligations sont en cause et font conjointement l'objet d'une même demande (arrêt, p. 5, 1.2.) et que « l'obligation principale, qui fait par ailleurs l'objet principal de la contestation, est le transport par mer à destination du port de déchargement d'Anvers » (arrêt, p. 5, 1.3.) ; qu'il est finalement arrivé à la conclusion « qu'il n'est pas contestable que le lieu d'exécution de l'obligation principale sur laquelle la demande est fondée est Anvers » (arrêt, p. 5, 1.1.) ; que, dès lors que, ainsi qu'il ressort de la citation et des conclusions d'appel déposées par la défenderesse et ainsi qu'il est confirmé par l'arrêt, la demande introduite par la défenderesse tend uniquement, à tout le moins essentiellement, à entendre condamner la demanderesse au paiement des frais du transport par mer, cette obligation de payer est déterminante ; qu'en vertu de l'art. 1247, al. 2, du Code civil, le lieu d'exécution de cette obligation de payer est le domicile ou le siège social du débiteur, soit, en l'espèce, Luxembourg au Grand-duché de Luxembourg ; que, toutefois, après avoir cependant constaté que la demande tend à obtenir le paiement des frais du transport combiné et, essentiellement, du transport par mer (p. 3, avant-dernier al. et 1.1., p. 4, 1.1. et p. 5, 1.1.), l'arrêt attaqué a décidé que l'objet de l'obligation principale est le transport par mer à destination du port de déchargement d'Anvers (p. 5, 1.3.) et que le lieu d'exécution de l'obligation principale sur laquelle la demande est fondée est Anvers (p. 5, 1.1.) et que, par cette décision, il est arrivé à la conclusion que les juridictions anversoises sont compétentes ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué viole les arts. 5.1 de la Convention de Bruxelles et 1247, al. 2, du Code civil ; qu'en outre, dans la mesure où il a constaté dans un premier temps que l'objet de la demande est le prix du transport facturé et, plus spécialement du transport par mer (p. 3, avant-dernier al. et 1.1., p. 4, 1.1. et p. 5, 1.1.) et a décidé ensuite que l'obligation principale, qui fait par ailleurs l'objet principal de la contestation, est le transport par mer à destination du port de déchargement d'Anvers, l'arrêt attaqué est motivé de manière contradictoire et, dès lors, viole l'art. 149 de la Constitution ; qu'en effet, il est contradictoire de décider d'une part que l'objet de la contestation est le paiement des frais de transport (pour lequel, conformément au droit belge, le lieu d'exécution est le domicile du débiteur) et d'autre part que cet objet est le transport par mer lui-même (pour lequel, conformément au droit belge, le lieu d'exécution est le lieu du déchargement ou du chargement) ; que, dans la mesure où il a décidé que plusieurs obligations sont en cause et font conjointement l'objet d'une même demande et a considéré que l'obligation principale est le transport par mer, l'arrêt attaqué viole la foi due à la citation introductive et aux conclusions d'appel déposées par la défenderesse et, partant, les arts. 1319.1320 et 1322 du Code civil, modifie l'objet de la demande de la défenderesse et, partant, viole l'art. 702,3°, du Code judiciaire, et élève une contestation exclue par les parties et, partant, viole le principe dispositif ainsi que l'art. 1138,2°, du Code judiciaire consacrant ce principe ; qu'en effet, il ressort clairement de la citation introductive et des conclusions d'appel déposées par la défenderesse que celle-ci vise uniquement à obtenir le paiement des frais du transport, à tout le moins qu'elle tend essentiellement à obtenir le paiement des frais du transport par mer, et qu'aucune obligation autre que l'obligation de payer découlant du contrat de transport ne fait l'objet de la demande introduite par la défenderesse ; qu'en outre, il ressort des conclusions d'appel déposées par les deux parties qu'elles ne contestent pas le fait que l'objet de la demande principale est le paiement des frais de transport et, essentiellement, les frais du transport par mer ; que, dès lors, dans l'hypothèse où les paiements des frais des divers transports doivent être considérés comme les objets d'obligations distinctes - quod non - une seule obligation fait l'objet de la demande principale, à savoir l'obligation de payer ou, à tout le moins, l'obligation principale de payer les frais du transport par mer et que la demande introduite par la défenderesse n'est pas limitée aux seuls frais du transport par mer ;
Troisième branche,
en vertu de l'art. 3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13 janvier 1971 (Convention de Bruxelles), dans les causes tombant dans le champ d'application de la Convention, les dispositions du droit national réglant la compétence sont exclues, certaines de ces dispositions n'étant expressément exclues qu'à titre d'exemple ; qu'en vertu de l'art. 3 de la Convention précitée, le défendeur en matière de contrats de transport qui a son domicile ou son siège social dans un État contractant ne peut être attrait devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées à la Convention ; que l'art. 635,3°, du Code judiciaire n'est pas opposable à ce défendeur ; que, dès lors, en l'espèce, cet article ne peut davantage être invoqué à l'égard de la demanderesse qui a installé son siège social au Grand-duché de Luxembourg ; que, par conséquent, dans la mesure où il a appliqué l'art. 635,3°, du Code judiciaire, l'arrêt attaqué viole les arts. 3 de la Convention de Bruxelles et 635,3°, du Code judiciaire ; qu'en outre, l'art. 635,3°, précité devant être entendu dans le même sens que l'art. 5.1 de la Convention précitée, il y a lieu d'examiner l'obligation dont le demandeur réclame l'exécution et d'en déduire le lieu d'exécution pour déterminer la compétence ; que, dès lors, en l'espèce, il y avait aussi lieu de décider en vertu des arts. 635,3°, du Code judiciaire et 1247, al. 2, du Code civil, que le lieu d'exécution de l'obligation de payer litigieuse était non pas Anvers mais Luxembourg ; que, par ce motif également, l'arrêt attaqué viole les arts. 635,3°, du Code judiciaire et 1247, al. 2, du Code civil :
Quant à la première branche :
Attendu que les dispositions de l'art. 91 de la loi maritime, telles qu'elles sont applicables en l'espèce, sont applicables au connaissement négociable émis pour le transport des marchandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou à destination d'un port du royaume ou de la colonie ; qu'en vertu du para. 2 du même article, sous réserve des dispositions du para. 6, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés ;
Que cet article est relatif aux obligations du transporteur et à sa responsabilité quant aux marchandises transportées ; qu'il n'est pas applicable à une demande tendant à obtenir le paiement du prix du transport et des frais supportés par le commissionnaire-transporteur introduite à l'égard du destinataire des marchandises ;
Attendu que l'arrêt constate que l'objet de la demande principale introduite par la défenderesse à l'égard de la demanderesse est la réclamation du prix et des frais complémentaires d'un transport combiné Etats-Unis - Belgique - Grand-duché de Luxembourg et que le chef principal de la demande est indubitablement le prix facturé pour le transport par mer à destination du port de déchargement d'Anvers ;
Attendu que l'arrêt décide néanmoins sur la base de cette constatation que, par référence aux dispositions impératives directement applicables de l'art. 91 de la loi maritime, les juridictions anversoises sont compétentes ;
Que, dès lors, il viole l'art. 91 de la loi maritime ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en vertu de l'art. 5, début et al. 1er, de la Convention entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée ;
Qu'il y a lieu d'entendre par le terme obligation, l'obligation contractuelle servant de base à la demande ;
Attendu que l'arrêt constate que la demande introduite par la défenderesse à l'égard de la demanderesse tend à obtenir le paiement des frais du transport par mer et que le chef de la demande et de la contestation entre les parties est le prix facturé pour le transport par mer ;
Attendu que le lieu d'exécution d'une obligation de paiement est déterminé conformément au droit matériel applicable à l'obligation en vertu des règles de conflit de la juridiction saisie ;
Que, conformément au droit belge applicable en l'espèce, le lieu d'exécution d'une telle obligation est le domicile ou le siège social du débiteur ;
Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est établi à Luxembourg ;
Que, dès lors, il n'a pu décider sans violer l'art. 5, al. 1er, de la Convention de Bruxelles qu'en vertu de cette disposition légale, les juridictions belges sont compétentes ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.