Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Liège ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des arts. 1319, 1320, 1322 du Code civil, 17 de la Convention entre les états membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13 janvier 1971, et 149 de la Constitution, en ce que, après que l'arrêt du 29 octobre 1998 eut constaté « qu'alors qu'elle plaidait l'incompétence des tribunaux belges à statuer sur les indemnités réclamées par son ancien partenaire et concessionnaire pour la vente en Belgique des motos de sa marque, (la défenderesse), qui avait contractuellement stipulé la juridiction du tribunal de Bologne et l'application du droit italien suivant lequel aucune indemnité ne serait due en cas de résiliation d'une concession à durée déterminée (...), s'est vue condamnée par la décision entreprise à un total provisionnel de 50.575.794 BEF comprenant 20.694.653 BEF provisionnels à titre d'indemnité compensatoire complémentaire du préavis de cinq mois dont elle avait disposé, 13.666.415 BEF pour apport de clientèle, 5.000.000 BEF ex aequo et bono pour frais de publicité et 11.214.726 BEF pour inexécution contractuelle tenant à un défaut de livraison au cours de l'année 1996 précédant celle de la fin des relations » et après avoir constaté dans ses motifs propres « que les débats sont actuellement circonscrits au déclinatoire de juridiction soulevé par (la défenderesse) sur la base de l'art. 24 de la convention de distribution du 22 avril 1997 intervenue entre les parties, qui prévoit que 'tout différend éventuel relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de Bologne' », l'arrêt attaqué décrète l'incompétence des juridictions belges pour connaître de la demande introduite par la demanderesse aux motifs « qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, les relations entre les parties ont été régies par huit conventions successives qui prévoyaient toutes la compétence des juridictions italiennes et l'application du droit italien ; que la première convention accordait à (la demanderesse) une concession non exclusive en ce qui concerne le territoire belge tandis que les sept conventions suivantes visent une concession exclusive étendue au territoire luxembourgeois durant l'année 1996 ;
que (la défenderesse) se prévaut de l'art. 17 de la Convention du 27 septembre 1968 entre les États membres de la Communauté économique européenne, dite Convention de Bruxelles, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, laquelle admet la validité des clauses d'attribution de juridiction pour autant qu'elles soient conclues par écrit ou dans les formes prévues par cette disposition ; que la Convention de Bruxelles s'applique aux contrats de concession exclusive de vente et ne contient pas de dispositions particulières destinées à protéger le contractant faible dans ce type de convention ; que l'art. 17, al. 1er, de la Convention de Bruxelles l'emporte sur l'art. 5.1 de la même convention (...) ;
que (la demanderesse) soutient que la clause attributive de juridiction ne serait pas valable parce qu'elle aurait été introduite dans les relations entre les parties en cours d'exécution du contrat de concession en violation de l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente à durée indéterminée ; que ce moyen ne saurait être retenu ; que l'art. 17 de la Convention de Bruxelles l'emporte sur la loi du 27 juillet 1961 et ne prévoit de condition de temps que pour les contrats individuels de travail ;
que la convention du 22 avril 1997 s'inscrit dans un ensemble de huit contrats successifs et relatifs à la même opération économique : la distribution sur les marchés belge et luxembourgeois des motos de la marque Ducati ; que (la demanderesse) prétend en vain que les rapports entre les parties ne seraient pas régis par ces huit contrats qui se sont succédé dans le temps mais par un contrat-cadre non écrit qui ne contiendrait pas de clause d'élection de for ; que, dans la réalité, ce sont les huit conventions litigieuses contenant une clause d'attribution de juridiction au profit des tribunaux italiens qui ont défini et organisé le cadre dans lequel ont évolué les relations entre les parties ;
qu'ainsi, les différents contrats successifs ont eu pour objet d'organiser la mise en place d'une structure permanente de vente et les modalités de la distribution par la SPRL Wiertz-Mombaerts puis par (la demanderesse) des produits Ducati et de formaliser l'accord des parties quant à la nature et l'étendue de leurs obligations respectives ; que la convention du 22 avril 1997 comme les précédentes n'a pas pour objet de régir directement les ventes intervenues entre les parties dans le cadre de la concession ; que la Convention (de Bruxelles) fixe elle-même les conditions de validité de la clause. Il ne saurait donc être question pour le droit national d'y ajouter quoi que ce soit (...) ;
qu'une clause attributive de juridiction, qui répond à une finalité procédurale, est régie par les dispositions de la Convention, dont l'objectif est la création de règles uniformes de compétences internationales. Il est (...) conforme à cet esprit de sécurité juridique que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa propre compétence sur la base des règles de la Convention, sans être contraint de procéder à un examen de l'affaire au fond (...) ; que ce souci de garantir la sécurité juridique par la possibilité de prévoir avec certitude le for compétent a été interprété, dans le cadre de l'art. 17 de la Convention, par la fixation de conditions de forme strictes, cette disposition ayant pour objectif de désigner, de manière claire et précise, une juridiction d'un état contractant qui soit exclusivement compétente conformément à l'accord de volonté des parties.
Il s'ensuit que le choix du tribunal désigné ne saurait être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'art. 17 de la Convention du 27 septembre 1968 (et que) des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien- fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences (...) ; que (les) exigences dites de forme de l'art. 17 (doivent être analysées) comme des conditions garantissant à elles seules la validité intrinsèque de l'accord tant sous l'angle de sa forme que sous celui d'un échange effectif des consentements, ces exigences – de nature en vérité mixte – n'ayant, dans leur aspect formel, pas d'autre raison d'être que d'assurer son existence, et leur satisfaction emportant une présomption irréfragable de réalisation de cet objectif (...) ;
que les formes exigées par l'art. 17 ont pour fonction d'assurer que le consentement des parties soit effectivement établi, ce qui condui(t) à écarter un contrat dont la signature par la partie à laquelle il est opposé n'aurait été obtenue que par un artifice, ou qui n'aurait été sign(é) par l'autre partie qu'alors que la première avait depuis longtemps retiré l'offre à laquelle correspondait l'envoi par elle d'exemplaires du contrat signés de sa main (...) ; que la validité de la clause d'élection de for doit donc être examinée exclusivement sur pied de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles ; que le texte de la convention du 22 avril 1997 comme les précédentes a été établi par (la défenderesse) qui l'a transmis pour signature à (la demanderesse) ; que la clause d'élection de for fait l'objet d'un article distinct sous l'intitulé Controversie ;
qu'ayant été reproduite à huit reprises sous le même intitulé dans les différents contrats qui se sont succédé, (la demanderesse) ne peut soutenir qu'elle n'en a pas eu vraiment connaissance, s'agissant d'un contrat d'adhésion qui lui aurait été imposé ou que la prorogation de juridiction a été obtenue par surprise ; que seule la signature de (la demanderesse) figure sur le dernier contrat de distribution qui lui a été proposé par la (défenderesse) ; que le consentement des parties sur la clause attributive de juridiction invoquée par (la défenderesse) est cependant certain ; que la convention proposée à (la demanderesse) par (la défenderesse) a en effet été normalement exécutée par celle-ci ; que la convention du 22 avril 1997 portant la signature de la partie à laquelle elle est opposée, il est satisfait à la condition de forme prévue par l'art. 17, premier alinéa, de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'absence de paraphe ou de signature sur la version anglaise du contrat du 22 avril 1997 prévue 'à des fins pratiques' n'a aucune incidence dans la mesure où (la demanderesse) a eu une connaissance certaine de la clause d'élection de for qui ne constituait même pas une nouveauté introduite dans le contrat ; que la même solution devrait être retenue si le contrat du 22 avril 1997 devait être écarté (quod non) ; que le contrat du 24 mai 1996 qui contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Varèse prévoit en effet en son art. 4 que le présent contrat aura une validité annuelle et entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Ce contrat sera renouvelé pour une année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des parties (ce qui n'a pas été le cas), par le moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant l'échéance annuelle ;
que rien ne permet de considérer que le consentement de (la demanderesse) quant à la compétence des juridictions italiennes ait été obtenu par dol ou frauduleusement ; que l'entrée en vigueur rétroactive du dernier contrat n'est en rien suspecte dans la mesure où tel fut déjà le cas pour les conventions antérieures ; que, dans la mesure où (la défenderesse) a son siège social, son siège d'exploitation, sa direction générale, commerciale et financière en Italie où sont fabriqués les produits distribués en Belgique par l'intermédiaire de (la demanderesse), il n'est nullement frauduleux dans son chef, compte tenu de la primauté du droit international, d'avoir prévu que seules les juridictions de Bologne seraient compétentes et que le droit italien serait applicable aux relations entre les parties ; qu'il est légitime de la part du concédant de vouloir soumettre à un juge italien qui statuera suivant le droit italien l'ensemble des litiges relatifs à la distribution de ses produits dans différents pays ; que le procédé mis en place par (la défenderesse) n'est ni déloyal, ni anormal, ni artificiel ; qu'il faut encore ajouter qu'en droit international privé, la simulation devient un élément de la fraude à la loi (...) ;
qu'en l'espèce, à défaut d'éléments d'extranéité simulés, il ne saurait y avoir fraude à la loi ; qu'il n'est pas davantage frauduleux d'avoir prévu différents contrats successifs à durée déterminée susceptibles de tacite reconduction dans la mesure où cette pratique est permise par le droit italien ; que la clause d'élection de for contenue dans la convention du 22 avril 1997 est dès lors parfaitement valable ; qu'il en va de même pour les mêmes motifs en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour refus de livraisons dans le courant de l'année 1997 (lire : 1996) ; que l'art. 22 du contrat du 24 mai 1996 prévoit en effet, ainsi qu'il a déjà été dit, que tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat sera tranché exclusivement par l'autorité judiciaire compétente pour le territoire de Varèse,
alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse faisait valoir que l'art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne pouvait s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'existait aucune convention d'élection de for constatée par écrit pour les litiges relatifs à la rupture du contrat-cadre de concession existant entre les parties depuis 1986 et aux conséquences de cette rupture ; qu'elle soutenait à cet égard que « les pièces 1 à 7 et 9 du dossier de la (défenderesse) (...) intitulé(es) 'contrat de concession' (...) ont la caractéristique de prévoir une durée d'un an ; (que) le premier de ces contrats couvre l'année 1989 (...) tandis que le dernier couvre l'année 1997 (...) ; (que) ces contrats prévoient tous une clause attributive de compétence à des tribunaux italiens (...) ; (qu')un certain nombre de ces contrats ne sont signés par aucune des parties (pièces 1 et 4 du dossier de la défenderesse) tandis que le dernier en date n'est signé que par le seul administrateur délégué de la (demanderesse) (...) ; (qu')alors que les relations contractuelles effectives entre les parties ont débuté en 1986 au plus tard, le premier écrit concerne l'année civile 1989 ; (qu')aucun document ne concerne l'année 1990, ni la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 1er octobre 1991, ni la période du 1er octobre 1994 au 1er avril 1995 »,
première branche, l'arrêt attaqué, qui considère « (...) qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, les relations entre les parties ont été régies par huit conventions successives qui prévoyaient toutes la compétence des juridictions italiennes » et que « la convention du 22 avril 1997 s'inscrit dans un ensemble de huit contrats successifs et relatifs à la même opération économique : la distribution sur les marchés belge et luxembourgeois des motos de la marque Ducati ; que (la demanderesse) prétend en vain que les rapports entre les parties ne seraient pas régis par ces huit contrats qui se sont succédé dans le temps mais par un contrat- cadre non écrit qui ne contiendrait pas de clause d'élection de for ; que, dans la réalité, ce sont les huit conventions litigieuses contenant une clause d'attribution de juridiction au profit des tribunaux italiens qui ont défini et organisé le cadre dans lequel ont évolué les relations entre les parties ; qu'ainsi, les différents contrats successifs ont eu pour objet d'organiser la mise en place d'une structure permanente de vente et les modalités de la distribution par la SPRL Wirtz-Mombaerts puis par (la demanderesse) des produits Ducati et de formaliser l'accord des parties quant à la nature et l'étendue de leurs obligations respectives », ne rencontre par aucune considération le moyen faisant valoir que les documents écrits produits couvrant une période débutant le 1er janvier 1989 ne pouvaient régir l'ensemble des relations contractuelles entre les parties, qui ont débuté au plus tard le 10 février 1986, ni dès lors constituer le contrat-cadre qui a nécessairement réglé ces relations ; qu'il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) ;
deuxième branche, l'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération le moyen faisant valoir qu'aucun document écrit ne couvrait l'année 1990, ni la période du 1er janvier au 1er octobre 1991, ni la période du 1er octobre 1994 au 1er avril 1995, dont la demanderesse déduisait que le cadre des relations contractuelles était régi par un contrat non écrit et qu'aucune clause d'élection de for écrite n'existait pour les litiges nés de la rupture de ces relations contractuelles et de ses conséquences ; qu'il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) ;
troisième branche, de la même façon, l'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération le moyen déduisant l'absence de clause écrite d'élection de for pour les litiges relatifs à la rupture du contrat-cadre quant à la concession de vente avenue entre les parties depuis 1986 de la circonstance que deux au moins des prétendues conventions produites ne portaient la signature d'aucune des parties ; qu'il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) ;
quatrième branche, si, en considérant qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, les relations entre les parties ont été régies par huit conventions successives, l'arrêt attaqué décide que tous les documents écrits produits par la défenderesse aux pièces 1 à 7 et 9 de son dossier portaient soit la signature des deux parties soit celle de la demanderesse et couvraient les relations contractuelles sans interruption pendant la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1997, il donne de ces pièces une interprétation inconciliable avec leurs termes ; qu'en effet, d'une part, les pièces 1 et 4 ne portent la signature d'aucune des parties et, d'autre part, la pièce 1 – soit le contrat du 18 novembre 1988 – couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, la pièce 2 – soit le contrat du 12 mars 1991 – couvre la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991, la pièce 3 – soit le contrat du 7 novembre 1991 – couvre la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, la pièce 4 non datée couvre la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, la pièce 5 du 27 mai 1994 couvre la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994, la pièce 6 du 9 juin 1995 couvre la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1996, la pièce 7 du 24 mai 1996 couvre la période du 1er janvier au 30 décembre 1996 et la pièce 9 du 22 avril 1997 couvre la période du 1er janvier au 1er décembre 1997 ; que l'arrêt attaqué méconnaît, partant, la foi due à ces pièces et viole les arts. 1319.1320 et 1322 du Code civil ;
cinquième branche, dans ses conclusions régulièrement déposées, la demanderesse faisait valoir que la clause contractuelle d'élection de for invoquée par la défenderesse, à savoir l'art. 24 de la convention du 22 avril 1997, « é(tait) libellée comme suit (...) : toute controverse survenant dans le cadre de ce contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de Bologne (...) » ; que ce contrat était à durée déterminée d'un an prenant cours le 1er janvier 1997 ; que la clause d'élection de for visait donc « ce contrat » et non le contrat-cadre de concession qui avait pris naissance au plus tard le 10 février 1986 et que la demanderesse en déduisait que la clause d'élection de for contenue dans la convention du 22 avril 1997 ne pouvait s'appliquer qu'aux litiges nés de cette convention et non à ceux relatifs à la rupture des relations contractuelles existant depuis 1986 et à ses conséquences juridiques ; que l'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération le moyen faisant valoir que, selon ses termes, la clause d'élection de for de la convention du 22 avril 1997 n'était applicable qu'aux litiges nés du contrat dans lequel elle était insérée, soit un contrat à durée déterminée pour une période d'un an ; qu'il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) ;
sixième branche, l'art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que « si les parties (...) sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents » ; qu'il se déduit de cette disposition qu'une prorogation conventionnelle de juridiction insérée dans un contrat et visant les différends relatifs « au présent contrat » ne peut s'appliquer qu'aux différends nés de ce contrat et non à ceux nés de contrats antérieurs ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté « que la convention du 22 avril 1997 s'inscrit dans un ensemble de huit contrats successifs et relatifs à la même opération économique : la distribution sur les marchés belge et luxembourgeois des motos de marque Ducati » et que « l'art. 24 de la convention de distribution du 24 avril 1997 intervenue entre les parties (...) prévoit que tout différend éventuel relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de Bologne », n'a pu rendre applicable la clause d'élection de for insérée dans cette convention aux différends relatifs à la rupture des relations contractuelles existant entre les parties depuis 1986 ; qu'il n'est, partant, pas légalement justifié (violation de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) ;
septième branche, après avoir constaté « que le contrat du 24 mai 1996 qui contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Varèse prévoit (...) en son art. 4 que le présent contrat aura une validité annuelle et entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Ce contrat sera renouvelé pour une année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des parties (ce qui n'a pas été le cas) », l'arrêt attaqué n'a pu, par les motifs invoqués à la sixième branche du moyen, décider, à titre subsidiaire, d'appliquer la prorogation conventionnelle de juridiction contenue dans ladite convention du 24 avril 1996 aux différends relatifs à la rupture des relations contractuelles existant depuis 1986 ; qu'il n'est, partant, pas légalement justifié (violation de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) ;
huitième branche, dans ses conclusions régulièrement déposées, la demanderesse faisait valoir, quant à la validité de la clause d'élection de for contenue dans le contrat du 22 avril 1997, que « l'art. 17 (de la Convention de Bruxelles) n'est pas applicable non seulement parce que le formalisme que cet article prévoit n'a pas été respecté, mais en outre parce que le formalisme que prévoit le propre contrat type de (la défenderesse) ne l'a pas été » ; qu'indépendamment des exigences de forme imposées par la Convention de Bruxelles, il y a (...) lieu de tenir compte des conditions de forme que (le contrat) imposait lui-même à cet égard ; (...) que ce contrat imposait l'application du droit italien et (...) que les arts. 1341 et 1342 du Code civil italien stipulent en substance que la preuve d'une clause attributive de compétence n'est valablement faite que pour autant que ladite clause, insérée dans un contrat, fasse l'objet d'une signature supplémentaire et spécifique de la part des parties contractantes, pour en déduire que les formes que les parties s'étaient elles- mêmes imposées dans la convention du 22 avril 1997 en ce qui concerne la clause attributive de juridiction devaient être respectées pour que cette clause pût produire ses effets ; que l'arrêt attaqué, qui ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de ce que les parties s'étaient conventionnellement soumises au formalisme supplémentaire des arts. 1341 et 1342 du Code civil italien, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) :
Quant aux première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'après avoir constaté « que les débats (étaient) (...) circonscrits au déclinatoire de juridiction soulevé par (la défenderesse) sur la base de l'art. 24 de la convention de distribution du 22 avril 1997 intervenue entre les parties », l'arrêt attaqué considère « qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, les relations entre les parties ont été régies par huit conventions successives qui prévoyaient toutes la compétence des juridictions italiennes ; (...) que la convention du 22 avril 1997 s'inscrit dans un ensemble de huit contrats successifs et relatifs à la même opération économique (...) ; que (la demanderesse) prétend en vain que les rapports entre les parties ne seraient pas régis par ces huit contrats (...) mais par un contrat-cadre non écrit qui ne contiendrait pas de clause d'élection de for ; que, dans la réalité, ce sont les huit conventions litigieuses (...) qui ont défini et organisé le cadre dans lequel ont évolué les relations entre les parties (...) ; que la clause d'élection de for (...) ayant été reproduite à huit reprises sous le même intitulé dans les différents contrats qui se sont succédé, (la demanderesse) ne peut soutenir qu'elle n'en a pas eu vraiment connaissance, s'agissant d'un contrat d'adhésion qui lui aurait été imposé, ou que la prorogation de juridiction a été obtenue par surprise ; (...) que le consentement des parties sur la clause attributive de juridiction est (...) certain » ;
Attendu que, de l'ensemble de ces considérations, il se déduit qu'aux yeux de la cour d'appel, d'une part, les relations contractuelles entre les parties, dont elle ne constate ni n'admet qu'elles auraient pris cours avant le 1er janvier 1989, ont, pendant toute leur durée allant de cette date au 31 décembre 1997, été régies par les huit contrats qu'elles ont successivement conclus, à l'exclusion de toute autre convention, même si des intervalles s'observent entre les périodes de validité de certains d'entre eux, d'autre part, le consentement de la demanderesse à la clause litigieuse d'élection de for est constant, nonobstant l'absence de sa signature sur l'un ou l'autre de ces contrats ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse visées aux trois premières branches du moyen et motive régulièrement sa décision ;
Qu'en ces branches, le moyen manque en fait ;
Quant à la quatrième branche :
Attendu qu'en énonçant « qu'entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, les relations entre les parties ont été régies par huit conventions successives qui prévoyaient toutes la compétence des juridictions italiennes », l'arrêt attaqué n'affirme ni que toutes ces conventions portaient soit la signature des deux parties soit celle de la demanderesse ni que les dates entre lesquelles ces conventions stipulaient produire leurs effets couvraient sans interruption la période comprise entre les deux dates retenues par la cour d'appel ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
Quant à la cinquième branche :
Attendu que, par les considérations reproduites en réponse aux trois premières branches du moyen, d'où il ressort que la cour d'appel a estimé la clause litigieuse d'élection de for applicable aux litiges nés de l'ensemble des huit contrats successivement conclus entre les parties entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, et motive régulièrement sa décision ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
Quant à la sixième branche :
Attendu que, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, l'arrêt attaqué ne constate ni n'admet que les relations contractuelles entre les parties remontent à 1986 ;
Que, d'autre part, en considérant, par les motifs reproduits en réponse aux trois premières branches du moyen, que l'ensemble des relations contractuelles entre les parties, que la cour d'appel a situées du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1997, étaient régies par les huit contrats successifs dont il a déjà été question et qui tous attribuaient compétence aux juridictions italiennes, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision de donner effet à cette clause d'élection de for en ce qui concerne le litige soumis à la cour d'appel ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Quant à la septième branche :
Attendu que la décision de la cour d'appel de donner effet à la clause litigieuse d'élection de for étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la sixième branche du moyen, celui-ci, qui, en cette branche, est dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt attaqué, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable ;
Quant à la huitième branche :
Attendu qu'en considérant « que la validité de la clause d'élection de for doit (...) être examinée exclusivement sur pied de l'art. 17 de la Convention (du 27 septembre 1968 entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention) de Bruxelles », l'arrêt attaqué répond aux conclusions de la demanderesse reproduites par le moyen, en cette branche, et motive régulièrement sa décision ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 149 de la Constitution et du principe général du droit Fraus omnia corrumpit, en ce que, pour décider que les clauses d'élection de for contenues dans les conventions du 22 avril 1997 et du 24 mai 1996 sont parfaitement valables, l'arrêt attaqué considère que ces conventions, comme celles qui les ont précédées, sont dépourvues de tout caractère frauduleux, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement « que rien ne permet de considérer que le consentement de (la demanderesse) quant à la compétence des juridictions italiennes ait été obtenu par dol ou frauduleusement ; que l'entrée en vigueur rétroactive du dernier contrat n'est en rien suspecte dans la mesure où tel fut déjà le cas pour les conventions antérieures ;
que, dans la mesure où (la défenderesse) a son siège social, son siège d'exploitation, sa direction générale, commerciale et financière en Italie où sont fabriqués les produits distribués en Belgique par l'intermédiaire de (la demanderesse), il n'est nullement frauduleux dans son chef, compte tenu de la primauté du droit international, d'avoir prévu que seules les juridictions de Bologne seraient compétentes et que le droit italien serait applicable aux relations entre les parties ; qu'il est légitime de la part du concédant de vouloir soumettre à un juge italien qui statuera suivant le droit italien l'ensemble des litiges relatifs à la distribution de ses produits dans différents pays ; que le procédé mis en place par (la défenderesse) n'est ni déloyal, ni anormal, ni artificiel ; qu'il faut encore ajouter qu''en droit international privé, la simulation devient un élément de la fraude à la loi (...) ; qu'en l'espèce, à défaut d'éléments d'extranéité simulés, il ne saurait y avoir fraude à la loi ; qu'il n'est pas davantage frauduleux d'avoir prévu différents contrats successifs à durée déterminée susceptibles de tacite reconduction dans la mesure où cette pratique est permise par le droit italien ; que la clause d'élection de for contenue dans la convention du 22 avril 1997 est dès lors parfaitement valable ; qu'il en va de même pour les mêmes motifs en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour refus de livraisons dans le courant de l'année 1997 (lire : 1996) ; que l'art. 22 du contrat du 24 mai 1996 prévoit en effet, ainsi qu'il a déjà été dit, que tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat sera tranché exclusivement par l'autorité judiciaire compétente pour le territoire de Varèse,
alors que, première branche, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse faisait valoir que la règle de l'autonomie de la volonté des parties en matière de prorogation de compétence n'était applicable que sous réserve de la fraude à la loi ; « qu'il y a notamment fraude à la loi lorsque les parties – ou l'une d'entre elles – utilisent un procédé, certes licite, mais objectivement anormal ou artificiel pour éviter une disposition légale d'ordre public ou impérative (...) ; que c'est l'ensemble du procédé utilisé par la défenderesse durant les années 1989 à 1997 qui relève de la fraude à la loi (...) ; (qu')en effet, le procédé qui consiste, durant une période de sept ou huit années, à faire signer par un concessionnaire des contrats d'une durée successive d'un an apparaît comme tout à fait artificiel et, si ce procédé est licite en soi, il poursuit manifestement pour objectif de priver le concessionnaire et de son ancienneté et d'un préavis équitable en vertu d'une disposition légale nationale impérative ;
(...) (qu')il est clair que l'intention de (la défenderesse) était de déguiser une convention à durée indéterminée en des contrats successifs à durée d'un an, au surplus en se protégeant d'une action de la (demanderesse) par l'insertion d'une clause attributive de compétence aux tribunaux italiens ; (...) (que), comme l'a justement estimé le premier juge, la théorie de la fraude à la loi conduit à écarter les stipulations invoquées, non seulement celles du document relatif à l'année 1997 mais également celles de l'ensemble des documents établis dans cette affaire par (la défenderesse), à tout le moins en ce qui concerne les stipulations relatives à la durée, la prorogation de compétence et le droit applicable ; que l'arrêt attaqué, qui considère, d'une part, qu'il n'est nullement frauduleux dans (le) chef (de la défenderesse), compte tenu de la primauté du droit international, d'avoir prévu que seules les juridictions de Bologne seraient compétentes et que le droit italien serait applicable aux relations entre les parties ; qu'il est légitime de la part du concédant de vouloir soumettre à un juge italien qui statuera suivant le droit italien l'ensemble des litiges relatifs à la distribution de ses produits dans différents pays ; que le procédé mis en place par (la défenderesse) n'est ni déloyal, ni anormal, ni artificiel ; qu'il faut encore ajouter qu''en droit international privé, la simulation devient un élément de la fraude à la loi (...) ;
qu'en l'espèce, à défaut d''éléments d'extranéité simulés', il ne saurait y avoir fraude à la loi » et, d'autre part, « qu'il n'est pas davantage frauduleux d'avoir prévu différents contrats successifs à durée déterminée susceptibles de tacite reconduction dans la mesure où cette pratique est permise par le droit italien » et qui examine ainsi la fraude à la loi au regard de chacun des éléments invoqués pris isolément, soit la désignation des tribunaux italiens, du droit italien et le découpage de relations contractuelles en contrats à durée déterminée, ne rencontre pas le moyen proposé qui déduisait la fraude à la loi de l'ensemble ou de la combinaison de ces éléments ; qu'il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) ;
seconde branche, la fraude à la loi ne suppose que la seule constatation que le procédé juridique utilisé, qui peut être en soi licite, n'a pour but que d'arriver à un résultat prohibé par une loi impérative qui eût été normalement applicable sans ce procédé ; que la fraude à la loi, dans un contrat soumis au droit international privé, ne requiert pas la nécessaire existence d'éléments d'extranéité simulés et n'est pas exclue par le fait qu'un des éléments du procédé utilisé est permis par le droit désigné par les parties ; que l'arrêt attaqué qui considère, pour rejeter le moyen faisant valoir que les conventions intervenues entre les parties devaient être écartées en raison de la fraude résultant de l'utilisation de la règle de conflit de l'autonomie de la volonté par la désignation du droit italien comme droit applicable au contrat, de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles en matière de compétence par l'insertion d'une clause attributive de compétence aux tribunaux italiens et de l'utilisation du droit italien lui-même pour la conclusion artificielle de contrats successifs à durée déterminée, avec pour seul objectif d'échapper à l'indemnisation équitable du concessionnaire prévue par une disposition impérative du droit belge normalement applicable, qu'à défaut d''éléments d'extranéité simulés, il ne saurait y avoir fraude à la loi » et « qu'il n'est pas davantage frauduleux d'avoir prévu différents contrats successifs à durée déterminée susceptibles de tacite reconduction dans la mesure où cette pratique est permise par le droit italien », viole la notion légale de fraude à la loi telle qu'elle est contenue dans le principe général du droit Fraus omnia corrumpit :
Quant à la première branche :
Attendu que, par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt attaqué exclut que les circonstances vantées par la demanderesse puissent, même considérées dans leur ensemble, révéler l'existence d'une fraude à la loi et, répondant ainsi aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, motive, dès lors, régulièrement sa décision ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'arrêt attaqué constate « que la première (des huit) convention(s) (liant les parties) accordait à (la demanderesse) une concession non exclusive en ce qui concerne le territoire belge tandis que les sept conventions suivantes visent une concession exclusive étendue au territoire luxembourgeois durant l'année 1996 » et que ces contrats étaient « relatifs à la même opération économique : la distribution sur les marchés belge et luxembourgeois des motos de la marque Ducati » ;
Qu'il considère « que, dans la mesure où la (défenderesse) a son siège social, son siège d'exploitation, sa direction générale, commerciale et financière en Italie où sont fabriqués les produits distribués en Belgique par l'intermédiaire de (la demanderesse), il n'est nullement frauduleux dans son chef, compte tenu de la primauté du droit international, d'avoir prévu que seules les juridictions de Bologne seraient compétentes (...) ; qu'il est légitime de la part du concédant de vouloir soumettre à un juge italien (...) l'ensemble des litiges relatifs à la distribution de ses produits dans différents pays ; que le procédé mis en place par (la défenderesse) n'est ni déloyal, ni anormal, ni artificiel » ;
Qu'en excluant ainsi que l'élément d'extranéité justifiant l'élection par les parties d'un for étranger soit simulé, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision qu'il n'y a pas fraude à la loi et que la clause litigieuse peut sortir ses effets ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;