Les faits et la procédure.
Les parties qui ont la nationalité belge se sont mariées le 16 novembre 1963 à Fontaine l’Evêque, en Belgique, et ont eu deux enfants.
Elles sont toutes deux fonctionnaires à la Communauté européenne.
Il apparaît que dès 1984, monsieur X avait émis le souhait de divorcer.
En 1986, il fit l’objet d’une mutation professionnelle en France, tandis que madame Y – qui avait initialement interrompu sa carrière pendant 18 ans – acceptait un nouveau poste en Italie.
A partir de ce moment monsieur X et son épouse, ainsi que leurs conseils respectifs, échangèrent de la correspondance en vue d’un divorce (pièces 23 à 32 du dossier de madame Y) et arrivèrent à l’accord suivant : madame Y ne s’opposerait pas à une demande en divorce de monsieur X, à condition que celui-ci lui paie jusqu’à l’âge de sa pension, à 60 ans, les primes d’une assurance – calculée en pourcentage de sa rémunération – lui permettant, de compléter la pension à laquelle elle aurait droit à ce moment et qui allait être réduite, en raison de son interruption de carrière pendant 18 ans.
Monsieur X entama ainsi la procédure de divorce en France.
Bien que la représentation – purement formelle – de madame Y à cette procédure fut prévue entre les parties, c’est par défaut à son égard que, par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence (France) prononça le divorce à ses torts, pour le motif qu’elle avait refusé de suivre son mari à l’occasion de sa mutation professionnelle en France.
Le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, statuant sur la prestation compensatoire que monsieur X avait d’emblée offert de payer à son épouse, dés sa citation en divorce, constate que l’épouse ne réclamant rien de ce chef et le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, le tribunal ne peut que donner acte au mari (monsieur X) de son offre (dernier attendu du jugement), et ainsi (dispositif du jugement) : donne acte au demandeur de ce qu’il offre à son épouse une prestation complémentaire destinée à couvrir les primes de base mensuelles du contrat d’assurance Groupe – Contrat Cadre Vita, à raison de 26,5366 % de son traitement mensuel jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans (souligné par la cour).
Ce jugement est coulé en force de chose jugée et le divorce des parties est définitif.
En exécution de ce jugement, Monsieur X a commencé à effectuer le paiement des primes d’assurance.
A la demande de monsieur X, un jugement du 9 septembre 1994 du même tribunal de grande instance d’Aix en Provence (France), prononcé contradictoirement cette fois et également coulé en force de chose jugée, procède à la rectification d’une erreur matérielle du jugement initial du 21 février 1991, à savoir que le pourcentage du traitement mensuel de madame Y déterminant la prime de l’assurance dont le paiement constituait la prestation complémentaire que monsieur X offrait de payer à madame Y n’était pas de 26, 5366 comme indiqué dans la décision du 21 février 1991, mais bien de 21,5366, comme mentionné par monsieur X dans son assignation en divorce et convenu dans la correspondance précédant le divorce.
Monsieur X continua dans cette mesure à payer au compte bancaire de madame Y en Belgique les sommes correspondant à ces primes d’assurance, jusqu’au mois de septembre 1993.
Suite à l’interruption de ces paiements, Madame Y a assigné monsieur X devant le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre afin d’obtenir un titre portant condamnation effective de monsieur X à lui payer les sommes qu’elle estimait lui revenir, soit 215.784 FF, à l’époque.
Par jugement du 9 avril 1998, le juge de paix du canton de Woluwe-Saint- Pierre, renvoyait la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, sur pied de l’art. 631 du Code judiciaire, parce qu’il ne se considérait pas compétent sur pied de l’art. 591,7 du Code judiciaire, et que la demande dépassait sa compétence ratione summae (art. 590 du Code judiciaire).
Le jugement attaqué du 5 novembre 1999, dit le droit belge applicable au litige, se déclare compétent territorialement, dit la demande de madame Y en grande partie fondée et condamne monsieur X à payer à madame Y une somme de 1.168.830 FF (17.982 FF – correspondant à la prime d’assurance initiale calculée sur le traitement de madame Y, au moment de l’interruption des paiements – pendant 65 mois, soit de septembre 1993, moment de l’arrêt des paiements de monsieur X, jusqu’à janvier 1999, moment ou madame Y a eu 60 ans).
Monsieur X soutient à titre principal que la demande doit au contraire être déclarée irrecevable, les Tribunaux Belges étant incompétent (sic) pour en connaître, les Tribunaux Français ayant seuls vocation à pour (sic) connaître du litige ou, à titre subsidiaire, non fondée.
Si la cour devait se déclarer compétente, monsieur X réclame le bénéfice de sa demande reconventionnelle, écartée par le premier juge, à savoir la condamnation de madame Y à lui rembourser la somme de 827.172 FF qui lui aurait été payée indûment, en raison, notamment, du fait que son offre d’exécution d’une prestation compensatoire en faveur de son épouse aux torts de qui était prononcé le divorce, ou encore les paiements qu’il aurait ainsi effectués, au titre d’exécution de donation, ne pouvaient pas être valables, selon la doctrine et la jurisprudence françaises.
A titre subsidiaire, monsieur X demande de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : une prestation financière issue d’une volonté émise en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle dans le cadre d’une procédure en divorce, ayant conduit à un jugement en divorce prononcé aux torts exclusifs de la partie bénéficiaire et dont la force contraignante résulterait de l’application de la théorie de l’engagement par déclaration unilatérale de volonté ou de la théorie de l’obligation naturelle, peut-elle être considérée comme une obligation alimentaire au sens de l’art. 5.2. de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Il fait enfin valoir que si la demande de madame Y était déclarée fondée, il ne pourrait être condamné à lui payer qu’une somme correspondant à la prime d’assurance calculée de manière fixe au moment de l’introduction de la procédure en divorce, jusqu’au moment où madame Y a atteint l’âge de 60 ans, moins les paiements qu’il a effectuées, soit (17.982 FF pendant 97 mois, c’est-à-dire depuis la demande en divorce, jusqu’au moment où madame Y a atteint 60 ans : 1.744.254 FF, moins 845.154 FF) : 899.100 FF.
Madame Y conclut au manque de fondement de l’appel de monsieur X.
Par appel incident et demande incidente, elle sollicite la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 1.729.312 FF correspondant à 21,5366 % de ses rémunérations successives réelles, qui ont évolué dans le temps – et non de son traitement arrêté au 1er septembre 1989, point de départ fixé par monsieur X lui-même dans son assignation en divorce.
La discussion.
1. Monsieur X soutient, à titre principal, que le premier juge devait se déclarer incompétent pour connaître de la demande de madame Y, parce que celle-ci aurait dû l’assigner devant le tribunal du lieu de son domicile en France, tant en vertu du caractère quérable des dettes, en droit français, que de l’art. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Madame Y soutient au contraire que, par son jugement de renvoi devant le tribunal de première instance du 9 avril 1998, le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre avait nécessairement considéré que le tribunal de première instance de Bruxelles, auquel il renvoyait la cause, était compétent et que le premier juge ne pouvait plus remettre en cause sa compétence, en vertu de l’art. 660, al. 2, du Code judiciaire qui dispose que « la décision (de renvoi) lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation saufs sur le fond du litige ».
2. Il ne résulte pas du jugement de renvoi du 9 avril 1998 que le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre aurait définitivement statué sur la compétence internationale des juridictions belges en général, et donc du tribunal de première instance de Bruxelles à qui il estimait devoir envoyer la cause.
Le premier juge avait sa compétence « liée », au regard des règles de compétence de droit interne.
Il lui appartenait cependant de statuer sur le déclinatoire de compétence internationale soulevé par monsieur X, sur pied de l’art. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions judiciaires, qu’il devait encore appliquer d’office.
3. L’art. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 consacre le principe, sur le plan international, de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur.
Monsieur X soutient cependant à tort qu’il n’aurait dès lors pu être assigné que devant le tribunal du lieu de son domicile, en France, de telle sorte que le tribunal Belge aurait dû se déclarer incompétent.
4. L’appréciation de ce déclinatoire de compétence internationale exige la détermination de la cause de la demande au regard de la norme internationale applicable.
Cette appréciation, qui est d’ordre public, ne peut être limitée par l’analyse au fond de la demande par le juge qui, statuant sur pied de sa loi nationale, a ici décidé le renvoi devant le premier juge.
5. Il résulte des termes mêmes de l’exploit introductif d’instance que madame Y réclame l’exécution par monsieur X de son offre de prestation complémentaire dont le tribunal de grand instance d’Aix – en – Provence lui a donné acte.
Le caractère alimentaire de cette prestation est établi par tout l’échange de correspondance entre les parties, avant la procédure en divorce entamée par monsieur X, qui démontre que le but poursuivi par les parties était, à l’occasion d’un divorce, de remédier à la diminution de pension de retraite de madame Y qui allait résulter du fait que, pendant 18 ans, durant le mariage, elle avait interrompu son activité professionnelle, pour se consacrer à son mari et à ses enfants.
C’est ainsi que monsieur X accepta d’assumer le paiement à madame Y d’une somme correspondant aux primes de l’assurance complémentaire qu’il était convenu que madame Y allait souscrire, pour percevoir un complément de pension.
6. Contrairement à ce que soutient monsieur X l’éventuelle nullité ou impossibilité absolue de son engagement volontaire au regard du droit français, parce que le divorce a été prononcé aux torts de madame Y, n’est pas établie.
La notion de prestation compensatoire en droit français correspond à la situation et à la volonté des parties en l’espèce, à savoir, compenser les inconvénients résultant pour un des conjoints du fait qu’il a perdu certains avantages personnels durant le mariage, parce qu’il s’est plutôt consacré aux intérêts du ménage, durant la vie commune.
L’échange de correspondance entre les parties avant la procédure en divorce, démontre que l’offre de monsieur X a été incontestablement acceptée par madame Y. Elle a été exécutée.
Il faut noter que le tribunal de grande instance d’Aix – en – Provence n’a pas refusé d’acter l’offre de monsieur X, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si la reconnaissance d’une prestation complémentaire en faveur de l’époux aux torts de qui le divorce allait être prononcé, avait été interdite ou contraire à l’ordre public.
Enfin, dès l’instant ou l’offre volontaire de monsieur X est de payer une prestation compensatoire, c’est de manière artificielle qu’il prétendrait s’écarter de cette qualification pour soutenir aujourd’hui qu’il s’agirait ici d’une promesse de donation, nulle ou révocable.
7. Dans ces conditions, le premier juge, pouvait se déclarer compétent sur pied de l’art. 5.2. de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui, par dérogation au principe de l’assignation devant le tribunal du domicile du défendeur, établi par l’art. 2 de la Convention de Bruxelles, dispose que le défendeur, domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait devant le tribunal d’un autre Etat contractant, « en matière d’obligations alimentaires, devant les tribunaux du lieu ou le créancier d’aliment a son domicile ou sa résidence habituelle ».
Madame Y est domiciliée et vit en Belgique où elle doit subvenir à ses besoins.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de Justice la question préjudicielle formulée par monsieur X dès lors qu’elle a jugé que la « prestation compensatoire » après divorce, en droit français, rentre dans le champ d’application de l’art. 5.2.de la Convention (arrêt de Cavel, C.J.C.E., 6 mars 1980, aff. 120/79, Rec., 1980, p.731 ; voir également, Journal des tribunaux, Droit judiciaire international, Chronique de jurisprudence 1991-1998, H.Bom, M.Ballon, J.L. Van Boxstael, Larcier 2001, p. 158 et s.).
L’échange de correspondance entre les parties démontre clairement qu’il a été tenu compte des besoins et ressources futures de madame Y qui a fait calculer par un assureur le montant précis de la prime à faire payer par son mari pour permettre de compenser la réduction de sa pension résultant de son interruption de carrière et lui garantie un revenu adéquat.
8. La circonstance que l’obligation de monsieur X ait été exprimée en justice sous forme d’une offre, en raison du défaut de madame Y, ne modifie pas son caractère alimentaire intrinsèque, qui est déterminant.
Monsieur X invoquerait vainement la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dès l’instant où d’une part, l’art. 1.2.b. de cette convention dispose qu’elle ne s’applique pas aux obligations contractuelles concernant (..) – les droits et devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants non légitimes et où, d’autre part, l’exécution de la prestation compensatoire par monsieur X, destinée à fournir un complément de revenu à madame Y a déjà eu lieu en Belgique, où vit madame Y, par paiement sur son compte bancaire (voir lettre du 23 mars 1991 de monsieur X à madame Y (...) tu m’envoies aussi ton identité bancaire pour les arriérés et le virement mensuel automatique).
La demande de madame Y demeure donc fondée.
La demande reconventionnelle de monsieur X ne l’est pas.
9. Madame Y produit le tableau de ses rémunérations qui ont évolué au cours du temps (pièce 33 a à j de son dossier) et le compte des primes de police d’assurance (pièce 34 de son dossier) représentant, comme prévu et convenu, 21, 5366 % de son traitement mensuel.
C’est donc à tort que monsieur X prétendrait limiter son obligation à ce pourcentage du traitement initial de madame Y, au moment de l’introduction de la procédure en divorce, sans tenir compte de l’évolution des rémunérations de madame Y et donc de l’évolution corrélative des primes que monsieur X doit lui payer, afin de lui garantir un revenu complémentaire.
Madame Y, contrairement à ce que semble soutenir monsieur X, ne réclame que la somme correspond au pourcentage prévu de ses rémunérations effectives depuis que monsieur X a arrêté ses paiements jusqu’au jour où elle a atteint l’âge de la pension, soit 1.729.312 FF belges. Cette somme est justifée.
Madame Y a lancé assignation le 29 mai 1995.
Monsieur X ne démontre pas sur quelle base, notamment de l’art. 2277 du Code civil, ces sommes réclamées seraient prescrites.
Madame Y demande les intérêts judiciaires sur cette somme dont une partie n’est cependant venue à échéance qu’après sa citation.
Ces intérêts, à caractère moratoire, ne peuvent être alloués qu’à partir de la citation sur les sommes déjà dues à ce moment et.sur les sommes ultérieurement dues, à partir de leur échéance mensuelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement ;
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
reçoit les appels,
dit seul fondé l’appel de madame Y, ainsi que l’extension de sa demande,
confirme le jugement attaqué sous la seule émendation que monsieur X est
condamné à payer à madame Y un somme portée à 1.729.312 FF belges, augmentée des intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis la date de la citation sur la somme de 356.888 FF qui y est visée et ensuite sur les nouvelles sommes dues mensuellement, à partir de leurs échéances respectives,