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Résumé de la décision L’agent commercial belge d’une société italienne a assigné celle-ci devant les juridictions belges en demandant le paiement d'arriérés de commission ainsi qu'une indemnité compensatoire pour rupture de contrat. La défenderesse souleva l’exception d’incompétence mais fut déboutée. Le juge saisi estima que l’indemnisation pour non-respect du délai de préavis devant être payée en Belgique, alors que l'obligation de payer les commissions devait être exécutée en Italie, le juge belge était compétent aux motifs que les deux obligations équivalentes découlaient du même contrat, et que sur le fondement de l'une de ces obligations il était compétent sur la base de l'art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles. La société italienne a saisi la Cour de cassation (BE), qui demanda à la CJCE s'il était possible d'écarter la règle générale de l'art. 2 de la Convention de Bruxelles dans le cas d'un litige qui concerne différentes obligations découlant d'un même contrat d'agence, dont aucune n'est subordonnée aux autres et dont l'une seulement soutient la compétence du juge saisi, compte tenu de son lieu d'exécution.
La Cour de cassation (BE) casse les décisions prononcées par le juge du fond à la lumière de l’arrêt de la CJCE. Cette dernière avait exposé que lorsque le litige porte sur plusieurs obligations équivalentes découlant d'un même contrat, le juge ne saurait s'orienter sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dans ces conditions, le même juge n'était pas compétent en vertu de l’art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles pour connaître de l'ensemble d'une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d'un même contrat lorsque seule une de ces obligations doit être exécutée dans son État.
Vu les arrêts attaqués, rendus les 29 octobre 1993 et 3 février 1995 par la cour d'appel de Gand ;
Vu l'arrêt de la Cour rendu le 4 décembre 1997, posant une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes ;
Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes rendu le 5 octobre 1999 ;
Sur la première branche du moyen, libellée comme suit, pris de la violation des arts. 5, spécialement 1 et 22 de la Convention entre les états membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvée par les lois des 13 janvier 1971 et 31 juillet 1986, en ce que, par l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, la cour d'appel décide qu'elle est compétente pour statuer sur la demande de la défenderesse, par les motifs que :
« le fait que le lieu de son établissement est situé en Italie a incité (la demanderesse) à alléguer en ordre principal que la seule juridiction compétente est la juridiction italienne, à savoir le tribunal de Prado. La règle générale de la Convention entre les états membres de la Communauté Européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution dés décisions en matière civile et commerciale, énoncée dans son art. 2, semble en effet l'indiquer. (La défenderesse) a fait valoir que (la demanderesse) peut toutefois être appelée devant une juridiction belge sur la base de l'art. 5,1 de la Convention précitée, en vertu duquel est compétent, à titre subsidiaire, le tribunal du lieu où l'obligation servant de fondement à la demande a été ou doit être exécutée. Le premier juge s'est rallié à cette thèse et c'est à bon droit qu'il s'est déclaré compétent. La contestation est relative à la résiliation illicite d'un prétendu contrat de commission conclu par un intermédiaire indépendant ainsi qu'au paiement des commissions encore dues suite à l'exécution du contrat. Elle constitue effectivement une contestation en matière contractuelle, au sens de l'art. 5,1 de la Convention précitée (voir l'arrêt de la Cour de justice rendu le 8 mars 1988(...)). Eu égard à la réglementation de la compétence prévue à l'art. 5, seule l'obligation originaire et autonome est déterminante. Dès lors, il peut être dit que la demande de (la défenderesse) est fondée, d'une part, sur l'obligation de payer les commissions stipulées et, d'autre part, sur l'obligation de respecter un délai de préavis en cas de résiliation d'un contrat de commission à durée indéterminée. La première obligation ne peut être considérée comme étant l'obligation principale. Les deux obligations doivent être considérées comme étant équivalentes et, dans ce cas, rien n'empêche (la défenderesse) de porter les deux contestations devant lejuge du lieu de l'exécution de l'une de ces obligations. C'est à bon droit que (la défenderesse) a fait valoir - sans être contredite à cet égard - que l'obligation d'octroyer un délai de préavis doit être exécutée en Belgique - plus spécialement au lieu du siège du commissionnaire - et que le tribunal de commerce de Courtrai est compétent pour connaître de la contestation », alors que, première branche, aux termes de l'art. 5,1 de la Convention du 27 septembre 1986, le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ;
qu'il y a lieu d'entendre par « l'obligation » au sens de l'art. 5,1 précité, toute obligation contractuelle servant de fondement à l'action en justice ;
qu'il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit d'une contestation (dont la demande est fondée) sur plusieurs obligations découlant d'un seul et même contrat, il y lieu d'examiner, pour chacune des obligations séparément, le lieu où, conformément au droit applicable à ces obligations en vertu des règles de renvoi déterminées par le juge saisi, il doit être procédé à l'exécution de l'obligation, qu'il ne peut être fait exception à cette règle que lorsque, appréciant les obligations servant de fondement à la demande dont il a été saisi, le juge ne reconnaît qu'une seul obligation principale à l'égard de laquelle les autres obligations revêtent un caractère subsidiaire ; que, dans ce cas, pour apprécier sa compétence, il est tenu de s'inspirer du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et, dès lors, il est tenu de se déclarer compétent pour connaître de toutes les obligations, s'il apparaît qu'il est compétent pour statuer sur l'obligation principale ;
qu'il s'ensuit que, lorsqu'appréciant toutes les obligations, il ne peut distinguer les obligations principales des obligations subsidiaires, le juge est uniquement compétent pour statuer sur les obligations dont, considérées séparément, le lieu d'exécution est situé dans son état membre en vertu de ses propres règles de renvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 29 octobre 1993 constate que la requête de la défenderesse, agent de commerce, est fondée sur deux obligations équivalentes, à savoir, d'une part, l'obligation dans le chef de la demanderesse de payer les commissions stipulées et, d'autre part, l'obligation dans le chef de la demanderesse de respecter un délia de préavis en cas de résiliation d'un contrat de commission ;
Que cet arrêt considère que d'après les règles belges de conflit l'obligation de respecter un délai de préavis doit être exécutée en Belgique ; qu'il n'exclut pas qu'en ce qui concerne l'obligation de payer les commissions, prise séparément, la citation devrait se faire en Italie où la demanderesse est domiciliée ;
Attendu qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 octobre 1999, l'art. 5, point 1, de la Convention entre les états membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, ainsi que modifié par la Convention du 9 octobre 1978, doit être compris en ce sens que le même juge n'est pas compétent pour connaître de l'ensemble d'une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque selon les règles de conflit de l'état de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l'une dans cet état et l'autre dans un autre état contractant ;
Attendu que par l'arrêt du 29 octobre 1993 les juges d'appel décident que le juge belge est compétent aux motifs que rien n'empêche la demanderesse de soumettre à l'appréciation du juge belge deux obligations équivalentes découlant du même contrat, si sur le fondement de l'une de ces obligations le juge belge est compétent pour connaître de la demande sur la base de l'art. 5, point 1 de la convention CE ;
Que l'arrêt viole, dès lors, ce dernier article ;
Attendu que la cassation de la décision sur la compétence entraîne l'annulation des décisions sur le bien fondé des demandes respectives prononcées par les deux arrêts attaqués et qui sont étroitement liées ;
PAR CES MOTIFS,
Casse les arrêts attaqués sauf en tant que l'arrêt du 29 octobre 1993 déclare l'appel et l'appel incident recevables ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.