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Résumé de la décision Une société italienne était en relations commerciales avec une société belge. Par la suite, elle a intenté une action en justice devant le Tribunal de commerce de Bruxelles (BE) afin d’obtenir de cette dernière paiement d’une certaine somme d’argent dû pour livraisons d'articles de prêt-à-porter féminin. La société belge opposa un déclinatoire de compétence au motif que, selon un courrier antérieur régissant les rapports commerciaux entre les parties, il était convenu que toute contestation serait soumise aux tribunaux italiens. Le Tribunal de commerce de Bruxelles se déclara compétent pour connaitre du litige au motif que le projet de convention adressé par la société italienne n'avait pas été renvoyé par la société belge pour accord. Cette dernière fit donc appel.
La Cour d’appel de Bruxelles confirme la décision rendue par le Tribunal de commerce. Elle relève en outre qu’en vertu de l’art. 17 al. 4 de la Convention de Bruxelles, si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties (en l'espèce la société italienne), celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention. La société belge ayant son siège social à Bruxelles, le premier juge était par conséquent compétent.
Vu :
la décision attaquée, prononcée contradictoirement le 10 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Bruxelles, signifiée à la requête de Maglierie Alphaville le 24 janvier 1997,
la requête d'appel, déposée par Francesca Carrer au greffe de la cour le 21 février 1997,
le calendrier d'échange de conclusions fixé par ordonnance de la cour du 12 janvier 1999 accordant à l’appelante Francesca Carrer un délai expirant le 28 février 1999 pour prendre des conclusions ;
Attendu que seule l’intimée Maglierie Alphaville a conclu en postulant la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Attendu que la s.a. Francesca Carrer a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 avril 1999 ;
Que, par courrier adressé à la cour le 20 janvier 2000, son curateur, Me Roland Dupont, lui a fait part de sa décision de ne pas reprendre volontairement l’instance d'appel ;
Attendu que la déclaration de faillite de la s.a. Francesca Carrer ne fait nullement disparaître la personnalité juridique de celle-ci et n'est pas à l’origine d'un changement d'état au sens de l’art. 815 du Code judiciaire (Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème édition, p. 453, n° 661 ; Zenner, Dépistage, faillites et concordats, p. 583, n° 805)
Qu'il n'y a dès lors pas lieu à citation en reprise d'instance ;
Que la circonstance que le curateur de la faillite de la s.a. Francesca Carrer n'entend pas poursuivre l’instance a pour seule conséquence que la décision à intervenir ne sera pas opposable à la masse – à défaut pour la s.a. Francesca Carrer de prendre l’initiative de contraindre la curatelle à intervenir, ce qu'elle n'estime pas devoir entreprendre (Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Ed. 1999, p. 304, nos 501 et suivants) ;
Attendu que, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 27 janvier 2000 par pli judiciaire notifié le 17 décembre 1999 conformément à l’art. 754 du Code judiciaire, la s.a. Francesca Carrer ne comparait pas, pas plus qu'elle ne le fait à l’audience d'introduction ;
Qu'il y a lieu de constater son défaut alors qu'il lui était loisible d'intervenir conformément à l’art. 24 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
Attendu que la demande originaire formée le 5 mai 1995 par Maglierie Alphaville tendant à obtenir la condamnation de la s.a. Francesca Carrer au paiement, en principal, de la contre-valeur en FF belges de 38.099.916 lires italiennes étant un solde restant dû pour livraisons, en automne 1994, d'articles de prêt à porter féminin ;
Que la s.a. Francesca Carrer a opposé, en ordre principal, un déclinatoire de compétence ratione loci au motif que, selon un courrier du 2 mars 1994 régissant les rapports commerciaux entre parties, il était convenu que toute contestation entre parties serait soumise aux tribunaux italiens ;
Que, subsidiairement, la s.a. Francesca Carrer postulait, à titre reconventionnel, une indemnité de 5.000.000 FF à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice commercial qu'elle prétendait avoir subi pour retard et défauts de livraison de marchandises lui ayant fait perdre une partie de sa clientèle établie au Japon ;
Attendu qu'à bon droit le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître du contentieux opposant les parties en relevant que le projet de convention adressé par Maglierie Alphaville le 2 mars 1994 n'avait pas été renvoyé par Francesea Carrer pour accord ;
Qu'au demeurant, l’art. 17, § 4 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l’une des parties (en l’espèce l’intimée), celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention » ;
Que Francesca Carrer a son siège social à Bruxelles de telle sorte que le premier juge était territorialement compétent ;
Que l’application de la règle générale selon laquelle le défendeur est cité devant le juge de son domicile (art. 624 du Code judiciaire) n'a évidemment pu causer le moindre grief à Francesca Carrer ;
Attendu qu'il résulte du fax que Francesca Carrer a adressé le 3 mars 1995 à Maglierie Alphaville en réponse à sa mise en demeure du 22 février 1995 que celle-ci reconnaît la débition du solde réclamé – lequel tient compte des acomptes payés et des retours des marchandises ;
Que Francesca Carrer est malvenue de contester des retards de livraison résultant de ses propres carences de paiement sur des livraisons antérieures ; que son absence de protestation en temps utile quant à des défectuosités prétendues de marchandises ne lui permet plus de contester la conformité de la marchandise ;
Qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise qui a fait uniquement droit à la demande principale de Maglierie Alphaville ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par défaut à l’égard de l’appelante,
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l’appel ;
Le dit non fondé ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;