-
Résumé de la décision M. X a obtenu devant le Gerechtshof d'Amsterdam (NL) un jugement condamnant M. Y à lui payer une certaine somme d’argent, majorée des intérêts légaux. Par la suite, M. Y est décédé. Le tribunal de première instance d’Anvers (BE) a, sur demande de M. X, prononcé l’exéquatur du jugement à l’égard de deux des trois successeurs. Les deux héritiers ont fait opposition et ont affirmé que l'exequatur étant seulement requise à l'égard de deux des trois successeurs du défunt, celle-ci ne pouvait être accordée qu'à concurrence de (leur) part respective dans la succession. Le Tribunal ayant rejeté l’opposition, les héritiers se pourvurent donc en cassation.
La Cour de cassation (BE) rejette le pourvoi. Elle affirme d’une part, que la requête tendant à obtenir l'exequatur d'une décision conformément à l'art. 31 de la Convention de Bruxelles ne doit pas nécessairement être introduite à l'égard de tous les successeurs du condamné et peut être restreinte à un ou plusieurs d'entre eux. D’autre part, le juge appelé à statuer sur cette requête ne peut modifier ou suppléer la portée de la décision à revêtir de la formule exécutoire. Par conséquent, il ne peut décider dans quelle mesure chacun des successeurs est tenu d'exécuter la condamnation.
Vu le jugement attaqué, rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant sur opposition et en dernier ressort ;
Sur le moyen, libellé comme suit : violation des arts. 873, 1220 et 1221 du Code civil, en ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de première instance confirme le jugement qu'il a rendu le 16 décembre 1993 par lequel, à la requête de la défenderesse, il a accordé l’exequatur à l’égard des demandeurs de l’arrêt contradictoire rendu le 19 novembre 1992 par la cinquième chambre du « Gerechtshof te Amsterdam » entre la défenderesse et le sieur F. Dames, respectivement le père et l’époux des demandeurs, et condamnant le sieur F. Dames à payer à la défenderesse la somme de 75.000 NFL., majorée des intérêts légaux à partir du 26 novembre 1986 ;
que le tribunal de première instance a considéré à cet égard « que le fait que l’exequatur est seulement requis à l’égard de deux des trois successeurs du sieur Frederik Dames ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur, le partage de cette partie du passif de la succession pouvant être effectué par les héritiers »,
alors que, dans leurs conclusions, les demandeurs ont fait valoir « que, dans l’hypothèse où l’exequatur serait accordé à leur égard, (ils relèvent) que cet exequatur ne peut être accordé qu'à concurrence de (leur) part respective dans la succession du sieur F. Dames » ;
que l’art. 1220 du Code civil dispose que « l’obligation qui est susceptible de division, (...) (doit) être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur » ;
qu'il ressort de cette disposition qu'en principe, chaque héritier ne peut être tenu de payer les dettes de la succession que proportionnellement à sa part héréditaire ;
que ce n'est que dans les cas prévus à l’art. 1221 du Code civil qu'un héritier peut être poursuivi pour le tout sur la chose due, sauf le recours contre ses cohéritiers ;
que ceci est confirmé par l’art. 873 du Code civil, en vertu duquel « les héritiers (...) (sont) tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer » ;
que l’héritier qui a payé la dette du défunt au-delà de sa part héréditaire ne peut exercer un recours à l’égard de ses cohéritiers que s'il a payé une des dette visées à l’art. 1221 du Code civil ;
que, dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance ne constate pas que la dette au paiement de laquelle le sieur F. Dames a été condamné par le « Gerechtshof te Amsterdam » constitue une dette au sens de l’art. 1221 du Code civil,
de sorte qu'en décidant que le fait que l’exequatur de l’arrêt rendu par le « Gerechtshof te Amsterdam » est seulement requis à l’égard de deux des trois successeurs du sieur F. Dames ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur, « le partage de cette partie du passif de la succession pouvant être effectué par les héritiers », le tribunal de première instance viole les dispositions citées au moyen :
Attendu que l’art. 31 de la Convention entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13 janvier 1971, dispose que les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée ;
Que la requête tendant à obtenir l’exequatur ne doit pas nécessairement être introduite à l’égard de tous les successeurs du condamné et peut être restreinte à un ou plusieurs d'entre eux ;
Attendu que le juge appelé à statuer sur une requête tendant à obtenir l’exequatur d'une décision conformément à l’art. 31 précité ne peut modifier ou suppléer la portée de la décision à revêtir de la formule exécutoire ;
Que, dès lors, il ne peut décider dans quelle mesure chacun des successeurs est tenu d'exécuter la condamnation ;
Qu'en conséquence, la décision rendue par le motif énoncé est légalement justifiée ;
Que, même s'il était fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et, en conséquence, est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi ;