Vu les appels du jugement rendu le 7 mai 2001 par le tribunal de commerce de Verviers interjetés par les Etablissements DAUVISTER S.A. le 13 juin 2001 et incidemment par la société de droit italien PICCHI S.P.A. dans ses conclusions du 23 décembre 2002 contenant en outre une demande incidente en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ;
Attendu que l’appelante a assigné la société PICCHI le 22 septembre 1999 en paiement de 75 millions de FF belges à titre provisionnel en indemnisation du lucrum cessans et du damnum emergens que lui aurait causés la rupture fautive par lettre de l’intimée du ler juin 1999 de cinq contrats qu'elle situe en 1997 et 1998 ; qu'elle a été déboutée par les premiers juges au motif qu'elle n'apporte pas la preuve desdits contrats dont la société italienne conteste l’existence ;
Qu'en appel, elle réitère ses prétentions et les chiffre définitivement à 2.314.164,40 EUR (93.353.160 FF) à titre principal et à 1.693.021,80 EUR (68.296.330 FF à titre subsidiaire) ;
Attendu que l’intimée maintient le déclinatoire de compétence des juridictions belges soulevé in limine litis en instance, au profit de celle des tribunaux de PRATO en Italie, au motif qu'aucune clause conventionnelle de prorogation de compétence ne peut lui être opposée relativement a des contrats dont elle conteste l’existence même ; que pour elle seul l’art. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, désignant la compétence des tribunaux italiens, trouve à s'appliquer en dehors de tout cadre contractuel ;
Que l’appelante invoque les rapports commerciaux courants noués entre parties depuis octobre 1995 pour se prévaloir au contraire de ce que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Verviers, incluse dans les conditions générales figurant tant sur ses contrats que sur ses factures, est entrée dans le champ contractuel des parties ;
Attendu que si l’art. 17 de la Convention de Bruxelles admet que la convention par laquelle les parties désignent le tribunal d'un Etat contractant pour connaître exclusivement des différends nés ou à naître à l’occasion d'un rapport de droit déterminé, puisse être conclue non seulement par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, mais encore, dans le commerce international et dans l’hypothèse particulière de rapports commerciaux courants entre les parties, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître, ces derniers modes de conclusion de l’accord s'accommodent non « d'une rigueur moins grande quant à la formation de l’accord des volontés mais seulement d'une souplesse accrue quant aux modes de preuve de cet accord » (BORN, FALUON, VAN BOXSTAEL, Droit judiciaire international, Chronique de jurisprudence, 1991-1998, Les dossiers du JT., p. 301) ;
Attendu que DAUVISTER prétend que la contestation par PICCHI de I existence des contrats litigieux serait sans conséquence sur l’application de l’art. 17 dès lors « qu'il n'est pas possible d'imposer d'autres conditions que celles résultant de l’art. 17 de la Convention. Pour vérifier leur compétence an regard de cette disposition, les juridictions nationales doivent se limiter à l’examen des exigences limitatives qu'il pose sans être contraintes de procéder à un examen de l’affaire au fond » (CJCE, 16 mars 1999, aff. C-159/97, Rec., p. 1-1036) ;
Attendu que « les conditions auxquelles l’art. 17 subordonne les clauses attributives qui y sont soumises sont au nombre de deux et touchent, respectivement, à l’existence même de l’accord d'élection de for résultant du respect de certaines « formes », et son objet qui doit être de délimiter la compétence du juge élu par référence aux différends nés ou à naître à l’occasion d'un rapport de droit déterminé. Cette condition vise à limiter la portée d'une convention attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette convention a été conclue (BORN, Le régime général des clauses attributives de juridiction dans la convention de Bruxelles, J.T. 1995, p. 359) avec pour objectif « d'éviter qu'une partie soit surprise par l’attribution, à un for déterminé, de l’ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu'elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été convenue » (CJCE, arrêt Powell Duffryn du 10 mars 1992, têt C- 214/89, Rec., 1992, p. l-1745) ;
Que l’examen de ces seules exigences conduit en l’espèce à écarter l’application de la convention d'élection de for dont se prévaut l’appelante ;
Que la réalité du rapport de droit déterminé à l’occasion duquel la convention aurait été conclue est l’objet du litige et que même à l’envisager, à ce stade.des débats, tel que décrit par l’appelante, il ne se situe pas dans le cadre des rapports commerciaux courants jusque-là observés entre les parties ;
Qu'il ne s'agit pas de limiter ce concept à des contrats à enjeux financiers réduits mais de ne retenir à ce titre que des rapports commerciaux comparables à ceux régulièrement entretenus entre parties en sorte d'exclure tout risque de surprise déloyale de la partie à qui est opposée la clause et d'être assuré en toute bonne foi sinon de son consentement effectif, à tout le moins d'un accord présumé qu'elle a nécessairement dû avoir conscience de laisser se créer (BORN, FALLON, VAN BOXSTAEL, op. cit, p. 302) ;
Qu'or, DAUVISTER expose qu'alors qu'elle avait déjà contracté une dizaine de fois avec PICCHI, elle a hésité â passer le contrat n°97.138 du 1.12.1997 à l’origine du litige compte tenu du risque qu'il représentait vu la quantité commandée (500 tonnes au départ portées en fin de compte, au fil des négociations, à 1.675 tonnes) ; que le 28.11.1997, elle demandait à son agent « d'insister auprès du client sur le risque que comporte pour nous aujourd'hui le fait de nous engager sur une quantité aussi importante et un délai aussi réduit » ; qu'elle ne peut sérieusement contester avoir elle-même eu conscience que cette opération dépassait de loin le cadre de leurs rapports commerciaux habituels et donnait une envergure commerciale et financière à leurs relations sans commune mesure avec ce qu'elles avaient connu jusque-là ;
Attendu qu'a défaut de pouvoir appliquer l’art. 17 de la Convention, ce n'est pas l’art. 2, comme le prétend PICCHI, qui trouve à s'appliquer mais l’art. 5.1
Attendu que DAUVISTER a assigné PICCF11 en indemnisation du préjudice que lui a causé la rupture fautive par celle-ci de cinq contrats de vente ;
Que l’obligation pour l’auteur de la rupture d'un contrat d'indemniser son ex-partenaire est contractuelle puisqu'elle trouve sa base dans le non-respect d'une obligation contractuelle (CJCE, arrêt Arcado du 8 mars 1988, aff. 9/87, Rec., 1988, p. 1547) ;
Que la contestation de la formation des contrats par l’intimée n'affecte pas le jeu de l’art. 5.1 sous peine de quoi il suffirait « à l’une des parties d'alléguer que le contrat n'existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions » (CJCE, arrêt Effer du 4 mars 1982, aff ; 38/81, Rec., 1982, p. 825) ;
Qu' « il découle de l’ensemble des dispositions de la Convention, notamment de celles de la section 7, que, dans les cas visés â l’art. 5 § 1 de la Convention, la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l’existence des éléments constitutifs du contrat lui-même » (arrêt Effet précité) ;
Que « l’on ne doit pas distinguer l’obligation de sa sanction : si une demande en dommages et intérêts est formée pour inexécution d'une obligation, l’art. 5-1 désigne le tribunal du lieu où cette obligation aurait dû être exécutée et non le lieu de paiement des dommages et intérêts » (GAUDEMET-TALLON, les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Paris, L.G.D.J., 1996, n° 163) ;
Que l’obligation originaire et autonome servant de base à la demande était celle de payer le prix des marchandises contre livraison de celles-ci, le préjudice réclamé consistant précisément en la différence entre le prix fixé aux contrats et le prix courant au moment de leur résolution
Que le lieu d'exécution de cette obligation principale doit être déterminé en fonction de la loi applicable aux contrats ;
Que s'agissant de contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents tous deux contractants à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, la situation entre dans le domaine spatial de la Convention, sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable la règle de conflit de lois belge dès lors que la Convention de Vienne contient une règle directe d'applicabilité qui doit recevoir la primauté (FALLON et PHILIPPE, La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, 11 1998, p. 19, n° 13) ;
Que la Convention de Vienne consacre le caractère portable des dettes ; qu'ainsi, « dès lors que le paiement doit être fait à l’établissement du vendeur en vertu de l’art. 57, le juge belge sera normalement compétent en cas de demande en paiement introduite par un vendeur belge envers un acheteur étranger, même en l’absence de clause d'attribution de compétence » (FALLON et PHILIPPE, op. cit, p. 27, n° 59) ;
Que les juridictions belges saisies par DAUVISTER sont compétentes pour connaître du litige au regard de l’art. 5.1 de la Convention de Bruxelles ;
Attendu que PICCHI conteste l’applicabilité de la Convention de Vienne au fond du litige, estimant que la question que celui-ci pose, à savoir l’existence ou non des contrats litigieux, est précisément exclue par l’art. 4,a de la Convention qui dispose qu'elle ne concerne pas la validité du contrat ;
Que la question ressort toutefois du domaine de la formation des contrats dont traite expressément la Convention aux arts. 11 et 14 à 29 et non de la problématique de la validité de ceux-ci qui suppose leur existence, ainsi que PICCHI elle-même l’expose en termes de conclusions : « on ne peut parler de validité du ou des contrats car il faudrait alors que l’existence de ceux-ci soit déjà reconnue ou établie pour que l’on puisse ensuite discuter de leur validité : aune peut pas discuter de la validité d'une chose qui n'existe pas » (p. 10)
Que la Convention règle « le mécanisme de la formation du contrat par la concordance de l’offre et de l’acceptation » – ce qui est au cœur des débats en l’espèce – et non « les conséquences des vices du consentement sur la validité du contrat » – question étrangère au litige (NEUMAYER et MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Commentaire, CEDIDAC, Lausanne 1993, p. 67 et 71) ;
Attendu que l’art. 11 de la Convention prévoit que le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune condition de forme, qu'il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins, sauf réserve spécifiée à cette fin par un Etat contractant conformément à l’art. 12, faculté dont ni l’Italie ni la Belgique n'ont fait usage ;
Attendu que DAUVISTER soutient qu'après moult négociations en novembre 1997, elle parvient à un accord avec PICCHI le 28.11.1997 sur la vente de 500 tonnes de blousse au prix de TDM/kg livrables sur appel de décembre 97 en août 98, accord qu'elle confirme sommairement comme d'habitude par un fax de son agent en Italie à son correspondant au sein de la société PICCHI ; qu'ensuite, DAUVISTER rédige le contrat de vente qu'annonce le fax sous le n°97.138 et l’adresse à son agent italien qui le fait porter à PICCHI ; que de décembre 97 à février 98, PICCHI appelle la livraison de 124,70 tonnes qui sont livrées, facturées et payées ;
Que selon DAUVISTER, PICCHI désire alors modifier le contrat parce que le cours de la blousse abaissé ; que-les parties se mettent d'accord pour annuler le solde du contrat initial et pour conclure deux nouveaux contrats à un prix se rapprochant du marché mais, en compensation pour DAUVISTER, avec des quantités augmentées ; il s'agit des contrats du 24.2.1998 n°98.018 B portant sur 625 tonnes au prix de 6,5 DM/kg et n° 98.019 portant sur 250 tonnes à 5,75 DM/kg, soit-tin total de 875 tonnes livrables jusqu'en septembre 1998 ;
Que DAUVISTER avance que le cours de ta blousse continuant à chuter, PICCHI demande une nouvelle révision de ces deux contrats sur lesquels elle n'a appelé aucune livraison ; que DAUVISTER accepte derechef suivant le même-scénario : le contrat 98.018 B est annulé et remplacé le 16.3.1998 par les contrats 98.027 (500 tonnes à 5,75 DM/kg) et 98.018 C (925 tonnes 6 DM/kg) avec livraison étalée jusqu'en juillet 99 ; que PICCHI n'appelant toujours aucune marchandise, une nouvelle négociation donne le résultat suivant au 25.5.1998
– le contrat 98.019 est remplacé par le n°98.019 B4250 tonnes à 4,60 DM/kg livrables pour décembre-98),
– le contrat 98.018 C est remplacé à concurrence de 460 tonnes par le 98.018 D (460 tonnes à 4,80 D/W1cg ) et maintenu pour les 465 tonnes restantes toujours avec livraison jusqu'en juillet 99
– ce qui donne, avec le contrat 98,027 non modifié, un total de 1.675 tonnes sur lequel PICCHI se serait ainsi engagée ;
Attendu que PICCHI le conteste de la manière la phis formelle et objecte que DAUVISTER ne dispose d'aucun contrat signé de sa main alors même que ceux sur lesquels elle s'appuie mentionnent expressément que la copie doit en être retournée dûment signée, ne prouve pas que ces contrats lui auraient été remis ni ne justifie d'aucune intervention prétendue de sa part pour obtenir les différentes modifications relatées de ces contrats ;
Que PICCHI reconnaît avoir contracté avec DAUVISTER mais uniquement par des commandes ponctuelles portant chaque fois sur des quantités limitées de matière, passées par VANNUCCHI à l’agent de LUCCHI sur base des échantillons que ce dernier venait lui présenter ; que ces commandes ont été livrées, facturées et payées en sorte que PICCHI n'est redevable d'aucun engagement qui n'aurait pas été exécuté à l’égard de DAUVISTER ;
Attendu que les contrats produits par DAUVISIER ne sont effectivement pas signés par PICCHI mais que DAUVISTER se prévaut d'un usage dans la profession, attesté par deux associations professionnelles, consistant à conclure oralement les contrats, portant même sur des quantités importantes de blousse, livrables sur appel, puis à les confirmer par écrit sans attendre nécessairement le retour du double signé ; que DAUVISTER soutient que PICCHI connaissait d'autant mieux cet usage que les ventes précédentes exécutées à leur satisfaction mutuelle n'avaient pas non plus donné lieu à des contrats signés ;
Attendu que DAUVISTER n'établit pas que les documents adressés à titre de confirmation des contrats ont bien été remis à PICCHI ; que les attestations émanant de son agent italien ou du personnel de celui-ci – à l’exclusion d'ailleurs de l’employé désigné comme étant celui qui a procédé personnellement ri la remise (G. VOLPE) – ne peuvent se voir attribuer plus de caractère probant que celui assigné à des pièces unilatérales ;
Qu'aucun parallélisme ne peut être tiré du fait que les factures ont bien été reçues par PICCHI dès lors que cette dernière soutient que celles-ci lui étaient adressées au contraire par DAUVISTER directement ;
Que seuls quelques accusés de fax adressés à PICCHI sont produits en justification de l’envoi par LUCCIII à PICCHI, à l’attention de VANNUCCHI, des confirmations- sommaires de vente annonçant l’envoi officiel des contrats écrits ; que toutefois, ces accusés de fax qui ne mentionnent pas l’année de leur envoi, n'Objectivent pas le contenu des documents ainsi transmis, alors que le recours a ce mode de correspondance devait être fréquent entre parties en relations d'affaires ;
Attendu que DAUVISTER voit la preuve de la réception des contrats par l’intimée et de leur acceptation pax elle dans le fait qu'elle les a exécutés en parfaite conformité avec chacune de leurs dispositions, à l’exception du contrat 97.138 à l’origine du litige qui n'a été exécuté que partiellement ;
Attendu que si l’examen des différentes ventes facturées jusque-là donne à penser que PICCHI ne s'est pas contentée de commandes ponctuelles livrées promptement tuais a aussi contracté des ventes à livraison successive sur appel, il n'établit pas que les contrats auraient été exécutés trait pour trait ;
d'ordreppi4
Que certes, PICCHI a par exemple réglé une quinzaine de factures d'octobre 96 en avril 1997, se référant toutes curieusement, de manière explicite, au seul et même contrat 96.104 du 15/10/96 et comptant la marchandise au même prix unitaire sur toute la période ; que ces pièces concordent mal avec la thèse d'autant de contrats conclus qu'il y a de factures, à chaque fois négociés distinctement ;
Que pour autant, sur les 9 contrats avec livraison sur appel dont DAUVISTER prétend qu'ils auraient été « exécutés en parfaite conformité avec chacune de leurs dispositions », force est d'observer que :
– pour le 110 95.113, alors que les livraisons devaient être finies pour mai 1996, seules 67,80 tonnes ont été appelées à ce moment sur les 100 prévues ; les délais contractuels de 6 mois seront dépassés de moitié sans réaction de DAUVISTER ;
– pour le n° 96.102, seules 16 tonnes sur les 73 convenues sont appelées dans les délais ; de-nouveau, un retard 4e4 mois sur un délai initial de 2 mois est observé, derechef sans que DAUVISTER prouve ni n'allègue avoir réagi ;– pour le n° 96.103, les quantités ne correspondent pas ; le contrat prévoyait la vente de 75 tonnes la où 14 tonnes sont-livrées ; DAUVISTER qui ne dépose pas de rappel, prétend que le solde aurait été annulé et remplacé par le contrat 96.103 B mais aucune pièce n'étaye une intervention de PICCHI dans ce sens ;
– pour le n°96.104, la marchandise est livrée ti un rythme qu'excluait le contrat ; alors que celui-ci prévoyait une livraison de 15/20 tonnes/mois et que DAUVISTER précisait que les quantités mensuellement prévues ne pouvaient être dépassées (dossier DAUVISTER, pièce 6.3), PICCHI va par exemple se faire livrer 57 tonnes sur le seul mois de février, sans protestation de part adverse, la totalité du tonnage étant d'ailleurs appelée deux mois plus tôt que prévu ;
– pour le n° 96.116, l’exécution du contrat dépassera le délai prévu de plus du double ;
– pour le n° 96.117, au lieu de livraisons successives de novembre 1996 si janvier 1997 comme-prévu au contrat, toute la marchandise est livrée en un bloc au début février 97 ;
– pour le n° 97.069, le constat est encore plus percutant puisqu'il n'y a aucun appel de marchandise endéans les 3 mois contractuellement prévus mais que toute la marchandise est appelée hors délai ; DAUVISTER ne justifie d'aucun rappel à l’ordre ;
Attendu donc que dans 7 cas sur 9, l’exécution n'a pas été conforme aux clauses contractuelles ; qu'il étonne, alors que dans les ventes avec livraison successive sur appel, le respect des délais négociés est un élément d'importance, que DAUVISTER n'ait pas officiellement rappelé PICCHI au strict respect de ses obligations contractuelles, fût-ce une seule fois durant toute la période envisagée, si elle avait pu s'appuyer sur les contrats produits ;
Attendu que comme DAUVISTER ne trouve pas dans l’exécution des contrats passés avant la survenance du litige la preuve manquante que les écrits qu'elle exhibe à ce titre sont bien parvenus à PICCIII et confirmaient les engagements pris par celle-ci, dont le silence n'aurait pu alors valoir qu'acceptation, a fortiori ne peut-elle en retirer la présomption que les contrats litigieux qui n'ont pas reçu exécution seraient néanmoins bien parvenus à PICCHI et refléteraient l’exacte étendue des obligations contractuellement souscrites par cette dernière, nonobstant « son silence ou son inaction » qui en l’occurrence « à eux seuls ne peuvent valoir acceptation » comme le souligne l’art. 18.1 de la Convention de Vienne ;
Attendu que si le comportement de PICCHI après la naissance du différend n'est guère déterminant, celui de DAUVISTER conforte au contraire la version de l’intimée selon laquelle elle n'a pas contracté les obligations litigieuses
Que certes, il est surprenant que PICCHI n'ait pas répondu à la lettre recommandée qui lui est parvenue en mai 1998 par laquelle DAUVISTER la pressait d'appeler la marchandise sur les contrats litigieux ; que toutefois, la prise de position qu'elle réserve au seul rappel qui ne lui sera adressé qu'un an plus tard – la réception du recommandé du 30.4.1999 n'est pas établie – ne permet pas d'en tirer une conséquence significative ; qu'en effet, le PT juin 1999, PICCHI dénonce sèchement les recommandés que DAUVISTER lui envoie « pour tenter de donner corps à un contrat (ou plus, nous n'avons pas bien compris) qui n'a jamais existé » et entend « mettre par écrit et bien clair, une fois pour toutes, que nous n'avons pris avec vous aucun contrat, sinon ceux exécutés jusqu'à présent » ;
Qu'il est en revanche révélateur que DAUVISTER ait accepté de livrer PICCHI en expédition prompte à concurrence de 20 tonnes le 30.9.1998 au prix du marché alors qu'a ce moment, selon sa thèse, PICCHI reste en défaut d'appeler plus de 1.600 tonnes sur les contrats 98.019 B, 98.027, 98.018 C et 98.018 D pour plusieurs millions de DM ; qu'il est contradictoire que DAUVISTER qui se plaint dans son recommandé de mai 1998 d'avoir dû financer « plusieurs centaines de tonnes de blousse destinées à couvrir » ces contrats, avec « le très lourd effort de trésorerie que représente leur immobilisation », contracte néanmoins avec PICCHI, sur simple demande de celle-ci, la fourniture rapide d'une autre marchandise à un autre prix, qui est livrée, facturée et payée tout à fait normalement ;
Qu'est encore révélateur le fait que DAUVISTER soit incapable d'objectiver d'une quelconque manière la réalité des prétendus approvisionnements réalisés en vue de l’exécution des contrats litigieux
Que l’observation ne se situe pas au plan de savoir si, au regard des dispositions de la Convention de Vienne, DAUVISTER peut se contenter de calculer son préjudice de manière abstraite, sans devoir prouver celui qu'il aurait effectivement subi. ;
Qu'elle s'inscrit au contraire dans le prolongement des propres déclarations de DAUVISTER – répétées à trois reprises dans ses recommandés des mois de mai 1998 et mai 1999 et dans l’entretien que ses représentants ont eu avec l’administrateur délégué de PICCHI le 6.7.1999 – selon lesquelles elle a acheté une quantité considérable de marchandise pour satisfaire l’exécution des contrats et subit des pertes énormes du fait de ces stocks immobilisés, achetés au double du prix auquel on vend au moment où a lieu l’entretien (pièce 28.3 de DAUVISTER, p. 19) ;
Que DAUVISTER est dans l’impossibilité absolue d'avancer une quelconque preuve de ces achats, même en degré d'appel alors que les premiers juges avaient épinglé cette dichotomie révélatrice de l’absence d'indice de la réalité des contrats litigieux ;
Attendu que DAUVISTER entend que la justice sanctionne le recours par Piero PICCHI à l’enregistrement de l’entretien du 6.7.1999 à l’insu de ses interlocuteurs tout en privant pratiquement celle-ci de la réponse à apporter à l’obtention de preuves de manière illégale, à savoir l’écartement de celles-ci des débats puisqu'au contraire, elle s'appuie largement sur le contenu de cet enregistrement pour son argumentation ;
Qu'en réalité, ce contenu n'est guère éclairant dans la mesure où il ne peut être retenu que Piero PICCHI s'y soit reconnu à aucun moment engagé par les contrats qu'il conteste ; qu'il apparaît tout au plus que pour éviter le conflit ouvert, il envisage la possibilité de prendre à DAUVISTER la marchandise en cause mais au prix du marché et sur un délai indéterminé ; que cette attitude peut d'autant mieux se comprendre que PICCHI devait sentir poindre des menaces de part adverse, lesquelles prendront d'ailleurs corps par la voix du directeur du département blousses des Chargeurs, groupe dont fait partie DAUVISTER, qui menacera ouvertement PICCHI de lui fermer toutes les portes de l’approvisionnement en blousse à l’avenir ; que le recours à l’enregistrement de la conversation par PICCHI pourrait d'ailleurs tenir à la tournure que celle-ci pressentait que les événements prenaient ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Qu'il ne peut être considéré que l’engagement de la procédure a participé d'une attitude téméraire et vexatoire de DAUVISTER alors que l’importance des enjeux financiers en cause ne laissait aucun doute quant au recours à celle-ci dés lors que le principe de l’arbitrage était refusé par PICCHI ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande-incidente, Confirme le jugement entrepris,
Déboute l’intimée de sa demande incidente en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire,