I. Objet des demandes
La demande de Mme X tend à entendre :
- prononcer le divorce sur base des arts. 229 et 231 du Code civil ;
- désigner des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
- condamner M. in à lui payer une provision alimentaire et une pension après divorce ;
- lui donner acte qu'elle se réserve de solliciter une prestation compensatoire ;
M. conteste la compétence des tribunaux belges ainsi que l'application de la loi beige.
A titre subsidiaire, il demande de réserver à statuer en raison de l'art. 1255 du Code judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut au non fondement des demandes principales et introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer le divorce sur base des arts. 229 et 231 du Code civil.
II. Cadre du litige
Les parties qui sont de nationalité française se sont mariées le ... et ont eu trois enfants : G., né le ..., A., née le ..., et Q. ... né le ....
Les parties ont d'abord vécu en France avant de s'installer à Singapour en raison de l'activité professionnelle de M.
M. déclare être venu vivre en Belgique en mars 2005 tandis que Mme X. est restée à Singapour jusqu'à la fin de l'année scolaire de ... avant de le rejoindre en Belgique.
En juillet 2005, les parties ont acquis une maison à ....
M. a quitté le domicile conjugal en mars 2006.
Mme X. a introduit la présente procédure le 31 mars 2006.
Le 5 mai 2006, M. a déposé une requête devant le tribunal de Grande Instance de Dinan afin « qu'il statue sur les conséquences du divorce entre les époux et vis-à-vis des trois enfants issus de l'union des parties. Il a ainsi demandé que soit constatée la résidence séparée des époux et que lui soit délivrée l'autorisation d'assigner son épouse en divorce en France » (cfr p. 3 de la décision du 21 septembre 2006 du tribunal de Grande Instance de Dinan)
Par décision du 21 septembre 2006, le tribunal de Grande Instance de Dinan a prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction belge.
M. a formé une contredit contre cette décision le 5 octobre 2006 ;
III. Litispendance et compétence internationale
Aux termes de l'art. 17 du règlement no. 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, le juge saisi d'une demande en divorce est tenu de vérifier d'office sa propre compétence.
L'art. 19 al. 1 du même règlement stipule que « lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ».
En l'espèce, M. estime non seulement qu'il y a lieu d'attendre la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Rennes à la suite du contredit de compétence qu'il a formé contre le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal de Grande Instance de Dinan mais qu'il est en outre étonnant que ait saisi les tribunaux belges.
Il ressort des pièces du dossier que la Mme. X a introduit sa demande en divorce devant les tribunaux belge par citation du 31 mars 2006 tandis que M. a déposé, le 5 mai 2006, une requête devant le tribunal de Grande Instance de Dinan afin « qu'il statue sur les conséquences du divorce entre les époux et vis-à-vis des trois enfants issus de l'union des parties. Il a ainsi demandé que soit constatée la résidence séparée des époux et que lui soit délivrée l'autorisation d'assigner son épouse en divorce en France ».
Conformément à l'arrêt du 11 juillet 2006 de la Cour de Cassation française, il y a lieu de considérer que l'instance en divorce est engagée dés le dépôt de cette requête dés lors que la législation française impose une phase d'obligatoire de conciliation avant l'assignation proprement dite en divorce (Cass. Fr., 11 juillet 2006, Gazette du Palais, 15 et 16 septembre 2006, p. 2).
Il existe donc bien deux procédures en divorce devant des juridictions d'Etats membre différents.
En application de l'art. 19 alinéa précité, il appartient à la juridiction saisie en premier lieu, en l'occurrence le tribunal belge, de se prononcer sur sa compétence internationale
Il n'y a dés lors pas lieu d'attendre la décision de la Cour d'appel de Rennes.
Les règles de compétence internationale en matière de divorce sont fixées par l'art. 3 du règlement no. 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs fixe les critères de compétence des juridictions des Etats membres.
Le demandeur en divorce peut saisir les juridictions d'un Etats membres sur base d'un des critères prévus, lesquels ne sont ni cumulatifs, ni hiérarchisés.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le dernier domicile conjugal était situé à ... et que Mme. X y résidait toujours au moment de la citation en divorce. Elle y est du reste toujours domiciliée à l'heure actuelle.
Mme. X ayant sa résidence habituelle en Belgique, lieu du dernier domicile conjugal, les juridictions belges sont compétentes (art. 3, para. 1er, a dudit règlement).
IV. Loi applicable au divorce
En vertu de l'art. 55 para. 1 de la loi du 16 juillet 2004, le divorce est régi :
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande ;
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l'un deux à sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l'introduction de la demande ;
3° à défaut de résidence habituelle de l'un des deux époux sur le territoire de l'Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande ;
4° dans les autres cas, par le droit belge.
L'art. 4 de la même loi définit la résidence habituelle comme étant « le lieu où la personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir ; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens ».
En l'espèce, le dernier domicile conjugal était situé à ... et les deux parties y étaient d'ailleurs domiciliées au moment de la citation.
La circonstance que les parties n'y auraient vécu ensemble que durant 7 mois est sans incidence dés lors que la loi du 16 juillet 2004 ne prévoit pas de délai minimum.
S'il n'est pas contesté que M. a quitté le domicile conjugal en mars 2006, il n'est pas pour autant établi qu'il se serait immédiatement installé en France.
M. ne dépose aucune pièce à ce sujet.
Il y a dés lors lieu de considérer que les deux parties avaient toujours leur résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande de sorte que le divorce est régi par la loi belge (art. 55 para. 1, 1° de la loi du 16 juillet 2004) ;
Même en admettant que M. n'avait plus sa résidence habituelle en Belgique au moment de la citation - quod non - le divorce serait néanmoins régi par la loi belge puisque le lieu du dernier domicile conjugal est situé en Belgique et que Mme. X y a sa résidence habituelle (55 para. 1, 2° de la loi du 16 juillet 2004)
V. Demande principale : divorce
M. demande de réserver à statuer en raison de l'art. 1255 du Code judiciaire car les faits sur lesquels Mme. X fonde sa demande sont essentiellement des plaintes pénales et que la preuve du classement sans suite n'est pas rapportée.
En l'absence de constitution de partie civile, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dés lors que l'exercice de l'action civile n'est suspendu que si l'action publique est intentée, la plainte ou l'information préalable n'étant pas suffisantes à cet égard (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 151 et les références citées).
Mme. X reproche à M. d'avoir fait preuve de violences physiques et morales, d'avoir adressé des SMS injurieux, d'entretenir une relation extraconjugale, d'avoir abandonné le domicile conjugal et d'avoir appauvri le patrimoine commun.
Violences physiques et morales
A l'appui de ses dires, Mme. X se réfère à des plaintes, à des certificats médicaux, à des photographies et à une attestation du 10 mai 2006 du planning familial de Waterloo.
Les plaintes déposées par Mme. X ne sont pas suffisantes pour prouver la faute de M. au sens de l'art. 231 du Code civil dés lors qu'elles ne font que reprendre les déclarations de Mme. X. Il en est de même de l'attestation de Mme. X du planning familial de Waterloo qui n'a pas été témoin des faits relatés par Mme. X.
Quant aux certificats médicaux et photographies, ils attestent simplement que Mme. X a subi des lésions mais ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à M..
SMS injurieux
Lors de son audition du 6 avril 2006, Mme. X a déclaré à la police que M. lui avait envoyé des sms « menaçants et haineux » dont les contenus ont été retranscrits.
Il ressort toutefois du procès-verbal que la police a repris les déclarations de Mme. X sans qu'il apparaisse que la police ait procédé elle-même aux vérifications nécessaires au sujet notamment de l'auteur des messages.
Mme. X in a pour sa part mentionné que Mme. X avait lors de son entretien du 28 mars 2006 reçu de nombreux sms «menaçants et injurieux» provenant «semble-t-il de son mari».
Elle n'a toutefois pas précisé si elle avait elle-même lu ces messages et a en tout état de cause reconnu de manière implicite mais certaine qu'elle n'était pas sûre que c'est M. qui les avait envoyés.
Relation extraconjugale
Mme. X expose que M. entretient une relation extraconjugale avec Mme. X, ce qui serait attesté par l'attestation du 11 mai 2006 de l'époux de cette dernière ainsi que par le rapport du détective prive qu'il a engagé.
Le rapport du détective privé joint à la lettre de M. n'est pas suffisamment probant dans la mesure où il n'est corroboré par aucun élément objectif.
En effet, l'attestation de M. est purement unilatérale de même que les auditions de Mme. X à la police dans lesquelles elle faisait part de ses soupçons.
Les relevés téléphoniques déposés par Mme. X ne constituent pas davantage des pièces objectives permettant de corroborer les dires de Mme. X et de M. car aucun élément ne permet d'identifier la personne qui a été fréquemment appelée à partir de l'installation située avenue du Golf à Frehel.
Abandon du domicile conjugal
L'abandon du domicile conjugal ne constitue une faute grave que s'il est injurieux et injustifié (J.P. Masson, Traité élémentaire de droit civil beige, Les personnes, Bruylant 1990, T. II, p. 707).
En sa qualité de demanderesse en divorce, il appartient à Mme. X de l'établir.
Le fait que M. a quitté le domicile conjugal en mars 2006 ne signifie pas nécessairement qu'il a commis une faute au sens de l'art. 231 du Code civil.
Les parties sont en désaccord sur les motifs et circonstances exacts de la séparation et aucun élément objectif ne permet de les départager.
Appauvrissement du patrimoine commun
A l'exception d'un retrait de 100 EUR opéré le 28 mars 2006 par M. il n'est pas établi qu'il est également l'auteur des autres prélèvements ni que ceux-ci auraient été faits à l'insu de Mme. X.
Il résulte de ce qui précède que Mme la ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour justifier sa demande en divorce. Il s'ensuit qu'elle sera dite non fondée.
VI. Demande principale : désignation de notaires
Il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande dans l'attente du sort qui sera réservé à la demande reconventionnelle en divorce.
VII. Demande principale : provision alimentaire et pension après divorce
La demande en divorce de Mme. X n'étant pas fondée, il en est de même des demandes accessoires.
VIII. Demande reconventionnelle : divorce
A la demande des parties, il y a lieu de réserver à statuer sur ce point.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement ;
Ecartant toutes autres conclusions contraires ;
Se déclare compétent ;
Demande principale : divorce
Déclare la demande non fondée :
En déboute Mme. X;
Demande principale : provision alimentaire et pension après divorce
Déclare les demandes non fondées :
En déboute Mme. X;