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unalex. Jurisprudence Décision BE-19
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-19  



Cour de cassation (BE) 28.02.2002 - C.980065.N
Art. 5-3 Convention de Bruxelles – unalexLieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire –unalexLieu où le dommage s'est produit –unalexDommages directs et indirects

Cour de cassation (BE) 28.02.2002 - C.980065.N, unalex BE-19


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Expand fr - Commentaire au Règlement (CE) n° 44/2001 et à la Convention de Lugano (1 cit.)fr - Commentaire au Règlement (CE) n° 44/2001 et à la Convention de Lugano (1 cit.)



Selon l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, une personne lésée ne peut en principe pas introduire une action devant le tribunal de l'État membre dans lequel les conséquences préjudiciables d'un fait sont survenues, lorsque ce fait avait déjà causé un (premier) dommage dans un autre État membre. Cela vaut également pour l'action en compensation financière d'un dommage corporel subi dans un autre État membre.


-  Résumé de la décision 

Suite à un accident de la ciruculation survenu en France, les victimes belges réclamèrent réparation du dommage matériel et immatériel causé par une société française devant le tribunal d'Anvers (BE). La compétence du tribunal fut contestée par la société française. La cour d'appel constata que l’art. 5 no. 3 de la Convention de Bruxelles vise à sauvegarder les intérêts des victimes et qu’il ne peut être exigé que celles-ci engagent une procédure en France considérant que le dommage s’est essentiellement produit en Belgique (frais médicaux, funérailles, perte de revenus et dommage moral). Par conséquent, ils déclarèrent les juridictions belges internationalement compétentes. La société française se pourvut en cassation.

La Cour de cassation (BE) rappelle qu’aux termes de l’art. 5 no. 3 de la Convention de Bruxelles, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Par référence à la jurisprudence de la CJCE, la cour constate qu'il faut entendre par le lieu où le fait dommageable s’est produit, le lieu où le fait causal a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate. Par conséquent, une personne ne peut en principe pas introduire d’action devant le juge du lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un (premier) dommage effectivement survenu dans un autre lieu, ou devant le juge du lieu où elle supporte les conséquences pécuniaires d’un dommage corporel subi dans un autre État-membre. La cour d'appel d'Anvers (BE) s'est injustement déclarée compétente, c'est pourquoi l'arrêt doit être cassé. 

 

-  Texte de la décision 

Première branche

Attendu qu'aux termes de l'art. 5,3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ;

Que, suivant les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 novembre 1976 dans la cause C 21/76 et le 27 octobre 1998 dans la cause C 51/97, il y a lieu d'entendre par le lieu où le fait dommageable s'est produit soit le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage soit le lieu où le dommage est survenu ;

Que, toutefois, l'art. 5,3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne peut être interprété de manière à priver de sens la règle générale de compétence de l'art. 2 de la convention précitée ou de multiplier déraisonnablement le nombre de prétoires ; qu'il ressort notamment de l'arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la Cour de justice dans la cause C 364/93 qu'il y a lieu d'entendre par le lieu où le dommage est survenu, le lieu où le fait causal a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate ; qu'en conséquence, une personne ne peut en principe pas introduire d'action devant le juge du lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu ou devant le juge du lieu où elle supporte les conséquences pécuniaires d'un dommage corporel subi dans un autre État-membre ;

Attendu que les juges d'appel constatent que, par leur demande, les parties S., V. et v. L. tendent à obtenir de la demanderesse la réparation du dommage moral et matériel qu'elles ont subi à l'occasion d'un accident de roulage survenu en France ;

Qu'ils décident que l'art. 5,3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale vise à sauvegarder les intérêts des victimes et qu'il ne peut être exigé que celles-ci engagent une procédure en France et, ensuite, que le dommage s'est essentiellement produit en Belgique, à savoir les frais médicaux, les frais de funérailles, la perte de revenus, les opérations supplémentaires et le dommage moral ;

Qu'ils ne pouvaient décider par ces motifs que les juridictions d'Anvers sont compétentes ;

Que le moyen, en cette branche, est fondé ;

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Joint les pourvois dans les causes C.98.0065.N et C.00.0013.N ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel introduit par la société Via International dans la cause 1993/RG/1731, en tant qu'il condamne la société Via International dans la cause 1986/RG/2300, en tant qu'il statue dans cette cause sur la demande introduite par les demandeurs dans la cause C.00.0013.N à l'égard de la compagnie d'assurances Servicio de Resgos Especiales Automobiles et en tant qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.





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