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Résumé de la décision Une société de droit français a obtenu du tribunal de Commerce de Paris (FR), en novembre 1995, un jugement condamnant une personne résidant en Belgique à payer certains montants. Elle réclame à présent l’exequatur de ce jugement devant les juridictions belges, se fondant sur les dispositions de la Convention de Bruxelles.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) considère la demande non-fondée au motif que la demanderesse n’a pas transmis l’original ou une copie certifiée conforme de la notification de l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’art. 46 al. 2 de la Convention de Bruxelles. En outre, l’acte introductif mentionne qu’il comporte 20 pages et seule la première page a été déposée. Les conditions préalables établies par ladite Convention n’ayant pas été remplies, le tribunal rejette la demande d’exequatur.
Objet de la demande
Attendu que la demande, actuellement formée sur pied de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tend à déclarer exécutoire en Belgique le jugement prononcé le 23 novembre 1995 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a condamné M. X à payer à la requérante la somme de 22.867,35 EUR, majorée des intérêts au taux légal depuis le 30 mai 1995, la somme de 457,35 EUR à titre de dommages et intérêts et la somme de 42,66 EUR à titre de dépens ;
Discussion
Attendu que la reconnaissance d'une décision judiciaire est refusée si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, pour qu'il puisse se défendre (art. 27.2 de la convention précitée) ; qu'en outre, la requérante doit produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante (art. 46.2) ;
Attendu qu'en l'espèce, en dépit du délai qui a été accordé à la requérante pour mettre l'affaire en état, elle dépose une photocopie de l'acte introductif d'instance (pièce 3) et une photocopie d'une signification de cet acte (pièce 4) ;
Qu'il est mentionné sur la copie de la signification que l'acte comporte 20 p. s, alors que seule la copie de la première est déposée ; qu'en outre, il ne ressort pas de cette première p. que l'acte aurait été signifié à M. X, seule une référence à la SARL Y y étant mentionnée ;
Qu'en outre, la requérante ne dépose aucun document probant de nature à établir que l'adresse indiquée dans l'acte introductif d'instance coïncide avec le domicile de M. X, de sorte qu'il n'est pas établi que la signification, à la supposer accomplie, ait été faite à son domicile ;
Qu'enfin, il ressort de l'original de la signification du 29 décembre 1995 de la décision dont il est sollicité la reconnaissance qu'elle a été signifiée à la SARL Y et à Me B. ; Qu'il ne ressort pas de cet acte que la décision aurait été signifiée à M. X, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai d'appel ait expiré pour ce qui le concerne ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que la requérante n'établit pas que les conditions permettant la reconnaissance d'une décision étrangère en Belgique sont réunies en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que la demande sera dite non-fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant unilatéralement ;
Déclare la demande recevable mais non fondée ;
En déboute la requérante ;