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unalex. Jurisprudence Décision BE-145
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-145  



Tribunal de première instance Bruxelles (BE) 23.11.2005 - 05/3.601/B
Art. 60 Règlement « Bruxelles I » – unalexSiège des sociétés et des personnes morales –unalexLe siège des sociétés et des autres personnes morales –unalexLes deux alternatives prévues à l'article 63-1 du Règlement « Bruxelles I bis » –unalexLe lieu où se situe l'administration centrale

Tribunal de première instance Bruxelles (BE) 23.11.2005 - 05/3.601/B, unalex BE-145


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L’existence d’un établissement principal, au sens de l’art. 60 du Règlement « Bruxelles I », ne peut être déduite des informations inscrites sur l'entête d’un papier à lettres mentionnant une adresse et d'une lettre recommandée.


-  Résumé de la décision 

Le demandeur X, avait conclu un contrat avec une société de droit belge Y. Le contrat mentionnait le siège social de la société Y en Belgique, à l'exclusion de toute adresse en France. Par la suite, M. X a introduit une action devant le tribunal de commerce de Paris (FR), l’acte introductif d'instance ayant été signifié au bureau de la société Y à Paris. L’acte de signification n'ayant pas pu être signifié à personne en raison de son absence, une copie de l'acte a été déposée dans la boîte à lettres. La signification de la décision rendue par défaut a également été signifiée à Paris. Le demandeur réclame à présent l’exequatur du jugement en Belgique.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) déboute le demandeur. Il considère qu’une décision, rendue par défaut, n'est pas reconnue lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre (art. 34 no. 2 du Règlement « Bruxelles I »). En droit français, l'acte introductif d'instance doit être signifié au lieu où la personne morale est établie (art. 43 du nouveau Code de procédure civile). L’art. 60 du Règlement « Bruxelles I », prévoit que le domicile des personnes morales est le lieu où est fixé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. En l’espèce, le requérant allègue que la société Y aurait un établissement principal à Paris et déduit l'existence de cet établissement principal de l'entête du papier à lettres qui mentionnent l'adresse à Paris et d'une lettre recommandée. La défenderesse contredit sur la base du contrat liant les parties qui ne mentionne que l'adresse du siège social. Le Tribunal constate ainsi que la base de données des entreprises françaises confirme que le siège social est situé à Bruxelles et mentionne le bureau de Paris, sans qu'il ne soit établi qu'il constitue un établissement principal. Par conséquent il déclare la demande d’exequatur non fondée.

 

-  Texte de la décision 

Faits

Attendu que les faits utiles à la solution du litige se résument comme suit

– M. X, exploitant sous la forme libérale de l'agence « Z » a introduit une action contre son cocontractant la société de droit belge Y devant le tribunal parisien, conformément à la clause de juridiction insérée dans le contrat ;

– Aucune élection de domicile ne figure dans le contrat, lequel mentionne au contraire le siège social de la société Y en Belgique, à l'exclusion de toute adresse en France ;

– M. X a introduit une action devant le tribunal de commerce de Paris, par acte introductif d'instance, signifié le 2 mars 2005 au bureau de la société Y sis à Paris ;

– L'acte de signification n'ayant pas pu être signifié à personne en raison de son absence, une copie de l'acte a été déposée dans la boîte à lettres ;

– La signification de la décision rendue par défaut a également été signifiée à Paris ;

Discussion

Attendu qu’une décision, rendue par défaut, n'est pas reconnue lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre (art. 34.2 du règlement) ;

Attendu qu’il n'est pas contesté qu'en droit français, l'acte introductif d'instance doit être signifié au lieu où la personne morale est établie (art. 43 du nouveau Code de procédure civile) ; que l'art. 60 du règlement CEE prévoit que le domicile des personnes morales est le lieu où est fixé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement ;

Attendu que le requérant allègue, sans l'établir, que la société Y aurait un établissement principal à Paris ; qu'il déduit l'existence de cet établissement principal de l'entête du papier à lettres qui mentionnent l'adresse à Paris et d'une lettre recommandée du 10 février 2005 ; Que ces deux éléments, contredits par le contrat liant les parties qui ne mentionnent que l'adresse du siège social, ne permettent pas d'établir que le bureau de Paris serait un établissement principal auquel la signification aurait été régulièrement faite par application des dispositions précitées ; Que la base de données des entreprises françaises confirme que le siège social est situé à Bruxelles et mentionne le bureau de Paris, sans qu'il ne soit établi qu'il constitue un établissement principal ; Qu'il s'indique par conséquent de déclarer la demande non fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant unilatéralement ;

Déclare la demande recevable mais non fondée ;

En déboute le requérant ;





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