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Résumé de la décision La défenderesse a intenté une procédure en justice devant les juridictions allemandes en 2002. Un an plus tard, le demandeur, son mari, a saisi le Tribunal de première instance de Liège (BE) d'une demande de divorce. La défenderesse, quant à elle, demanda devant le même tribunal la condamnation du demandeur à lui verser une pension alimentaire après divorce.
Le Tribunal de première instance de Liège ordonne la réouverture des débats. Le Règlement « Bruxelles II », et notamment son art. 11 relatif à la litispendance, étant applicable aux procédures intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 01.03.2001, il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer à l'égard de la procédure intentée devant les juridictions allemandes en 2002 et de fournir au tribunal toutes les informations concernant cette procédure et sa situation actuelle.
1. – Demandes.
Attendu que le demandeur fonde sa demande en divorce sur la séparation de fait de plus de deux ans.
Qu'il postule le renversement de la présomption de faute prévue par l’art. 306 du code civil.
Attendu que l’épouse demande la condamnation de son mari à lui payer une pension alimentaire après divorce de 1.000 EUR par mois.
2. – Position des parties – problème de connexité.
Attendu que le mari demande qu'il soit statué immédiatement sur la procédure en divorce et que l’examen du surplus soit remis à une date ultérieure, alors que l’épouse demande à plaider en même temps le principe du divorce et le renversement de la présomption de faute, sa demande de pension alimentaire ayant été introduite devant le juge des référés.
Attendu que les parties font allusion à une procédure qui a été intentée devant les juridictions allemandes par l’épouse (en octobre 2002 selon le mari).
Attendu que le règlement européen no. 1347/2000 du 29.5.2000, applicable aux procédures intentées postérieurement à sa mise en vigueur le 1.3.2001, contient des dispositions relatives à la litispendance (article 11).
Qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer à cet égard et de fournir au tribunal toutes informations sur la procédure introduite en Allemagne et sur sa situation actuelle.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement.
Ecartant provisoirement toutes autres conclusions.
Vu les arts. 774 et suivants du code judiciaire.
Ordonne la réouverture des débats aux fins précitées et fixe jour à cette fin à l’audience publique de la présente chambre du 3 juin 2003 à 9 heures, salle B, au Palais de Justice, place Saint Lambert, no. 18 à 4000 Liège.