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unalex. Jurisprudence Décision BE-14
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-14  



Cour d’appel Liège (BE) 09.12.2002 - 2000.RG.1395
Art. 5-1 Convention de Bruxelles – unalexLieu d'exécution pour des contrats autres que les contrats de vente ou de fourniture de services –unalexAccord sur le lieu d'exécution –unalexAccords implicites sur le lieu d'exécution

Cour d’appel Liège (BE) 09.12.2002 - 2000.RG.1395, unalex BE-14


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Dans le cadre de la détermination du lieu d'exécution de l'obligation de paiement au sens de l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles, le fait de procéder à un paiement par virement bancaire n'est pas nécessairement révélateur - en l'absence de circonstances plus significatives entourant cette opération - d'une acceptation du caractère portable de la dette.


-  Résumé de la décision 

Une société italienne a conclu un contrat de sous-traitance avec une société belge pour effectuer des travaux aux Pays-Bas. Les factures contenaient au dos un numéro de compte bancaire belge ainsi que les conditions générales, qui toutefois ne faisaient pas mention du lieu d'exécution de l'obligation de paiement. La société italienne n'effectua qu'une partie des paiements suite à la réalisation des travaux. La société belge l'assigna donc en paiement du solde du prix convenu au contrat devant le Tribunal de Liège (BE). La société italienne souleva l'exception d'incompétence des juridictions belges. Déboutée, elle interjeta appel.

La Cour d'appel de Liège fait droit à la demande de la société italienne et déclare l'incompétence des juridictions belges. Elle affirme que la question de compétence doit être tranchée en faisant application de l'art. 5, no. 1 de la Convention de Bruxelles. Le lieu d'exécution de l'obligation de paiement doit être déterminé en faisant application de la loi belge (applicable en vertu de la Convention de Rome). L'art. 1247 du code civil belge établit le principe de la quérabilité des dettes, à défaut d’accord dérogatoire entre parties quant au lieu de paiement. Ainsi, la Cour estime que le fait de procéder à un paiement par virement bancaire n'est pas nécessairement révélateur - en l'absence de circonstances plus significatives entourant cette opération - d'une acceptation du caractère portable de la dette. La demanderesse n'était non plus en rien obligée de payer les factures de la défenderesse par virement à son compte. Etant donné l'absence de preuve de l'existence d'un accord entre les parties révélant le caractère portable de la dette, celle-ci reste donc quérable (art. 1247, al. 2), et donc l'obligation qui sert de bas à la demande doit être exécutée en Italie.

 

-  Texte de la décision 

(...)

Attendu que l’action introduite par l’intimée tend à obtenir la condamnation de l’appelante au paiement du solde du prix de travaux effectués par elle à Terneuzen (Pays-Bas) dans le cadre d’un contrat de sous-traitance intervenu en 1996 ;

que ces travaux ont donné lieu à l’établissement de diverses factures dont seules quelques unes ont été payées par l’appelante sur deux comptes dont l’intimée est titulaire dans les livres d’une banque belge (conclusions ppales R.R., pt. 5, p. 6) ;

Attendu que pour trancher la question de compétence, les parties s’accordent sur l’application

– de l’art. 5.1 de la convention du 27 septembre 1968 entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

– de la loi belge au litige conformément à l’art. 4 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et de deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980 ;

qu’elles conviennent de ce que l’obligation qui sert au fondement de la demande principale est une obligation de paiement d’une somme d’argent ;

qu’il s’agit donc de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation de paiement des travaux effectués par l’intimée ;

Attendu que les différentes modalités régissant le contrat intervenu entre parties ont été fixées par les correspondances échangées les 27 octobre 1995,14 décembre 1995, 9 janvier, 6 mars, 1er avril et 15 mai 1996 ; qu’elles ne contiennent aucune indication en ce qui concerne le lieu de paiement des prestations effectuées par l’intimée ;

Attendu que celle-ci se prévaut certes des conditions générales figurant au recto de ses factures qui « mentionnent expressément un numéro de compte bancaire belge, sur lequel doivent intervenir les paiements » (conclusions ppales, pt. 6, p. 8) ;

qu’elle soutient que tous les paiements qui sont intervenus ayant été effectués en Belgique, « les parties ont entendu, de manière certaine et continue, fixer (dans ce pays) le lieu d’exécution de l’obligation de paiement » (conclusions additionnelles, pt. 3, p. 5) ;

Attendu qu’il convient de relever tout d’abord que s’il est exact que les différentes factures de l’intimée mentionnent bien le n° de compte d’une banque belge sur lequel les paiements doivent être effectués, les conditions générales elles-mêmes ne contiennent pas la mention explicite d’un lieu de paiement : « Sauf stipulations contraires, toutes nos factures sont payables à l’échéance indiquée sans escompte. Tout paiement en retard portera intérêt, sans mise en demeure au taux de 12% l’an. Le défaut de paiement d’une facture dans les 30 jours de son émission donne lieu à application d’une indemnité forfaitaire de … Les tribunaux de Liège sont seuls compétents en cas de litige. » ;

Attendu que l’art. 17 de la convention du 27 septembre 1968 n’est toutefois pas invoqué pour justifier la compétence des juridictions belges ;

Attendu d’autre part que « pour que des conditions générales soient entrées dans le champ contractuel, il faut qu’elles aient été acceptées des parties lors de la formation du contrat ; que ce n’est pas ultérieurement, lors de la transmission de factures, que le cocontractant doit constater l’existence de telles conditions générales » (Mons 7 janvier 1992, J.L.M.B. 1992, p. 881) ; que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu « que le lieu d’exécution de l’obligation de paiement du prix est déterminé par le principe de la quérabilité des dettes, à défaut d’accord dérogatoire entre parties quant au lieu de paiement. » (Mons 7 janvier 1992, o.c., sommaire) ;

« Attendu qu’il faut se garder de confondre de simples modalités ordinaires mises spontanément en pratique par les parties, avec des conventions dérogatoires certaines mais tacites et constituant une obligation pour les parties ;

que le seul fait de procéder à un paiement par virement bancaire est banal et n’est pas nécessairement révélateur – en l’absence de circonstances plus significatives entourant cette opération – d’une acceptation du caractère portable de la dette, même s’il est vrai que juridiquement (en droit belge …) le paiement par transfert bancaire est censé réalisé au lieu où le bénéficiaire est crédité du montant transféré ;

Attendu que le seul fait qu’il y ait eu plusieurs paiements de factures au compte belge renseigné par l’appelante reste à lui seul insuffisamment révélateur d’une volonté certaine dérogatoire au caractère quérable de la dette » (Mons 7 janvier 1992, o.c. ; dans le même sens, Liège (7ème ch.) 5 mars 2002, 2000/RG/573 en cause SA Siroperie Meurens c. Société de droit autrichien Steirerobst) ;

Que la situation rencontrée en l’espèce rencontre exactement celle qui fut tranchée par la Cour d’appel de Mons dans la décision précitée dont la solution doit être adoptée ; qu’il n’y avait aucune obligation dans le chef de l’appelante de payer les factures de l’intimée par virement à son compte ;

que le dossier déposé par l’appelante révèle d’ailleurs l’existence d’un paiement par chèque bancaire de 288.000 florins hollandais concernant le paiement des factures de septembre et octobre 1996 (dossier A., pièce 31) ce qui confirme ce qui précède ;

Attendu que l’émission par la Banca Commerciale ltaliana d’une garantie bancaire (performance bond) « contregarantie » par le banquier belge de R.R. au profit de l’appelante n’énerve en rien les considérations qui précèdent ; qu’il en va de même de la correspondance adressée par A.E. à cette banque au sujet de cette garantie et des observations formées par l’intimée au sujet de la localisation de son siège social, de la présence de son numéro de compte bancaire « belge » sur les offres qu’il a adressées à l’appelante ainsi que sur la lettre d’acceptation de la commande et du paiement de l’acompte de 10% sur son compte « liégeois » ;

Attendu que la preuve n’est pas rapportée qu’il y ait eu accord entre parties sur le caractère portable de la dette ; que celle-ci reste donc quérable conformément à l’art. 1247, al. 2 du Code civil et que l’obligation qui sert de base à la demande principale doit être exécutée au siège de l’appelante en Italie ;

Par ces motifs

Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935

La cour statuant contradictoirement ;





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