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Résumé de la décision Après obtention d'un jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Lille (FR) contre une partie domiciliée à Rixensart (BE), le demandeur en réclame l’exequatur devant le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE). Le défendeur pour sa part en vertu de l’art. 32, al. 2 de la Convention de Bruxelles sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance de Nivelles (BE).
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) ordonne le renvoi de la présente cause devant le Tribunal d'Arrondissement afin qu'il soit statué sur le déclinatoire de compétence en vertu de l'art. 640 du Code Judiciaire belge. En effet, il rappelle qu’en vertu de l'art. 32 al. 2 de la Convention de Bruxelles, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Le tribunal doit vérifier d’office sa compétence au regard de l'art. 32 al. 2 de la Convention de Bruxelles. Par conséquent, la cause est renvoyée devant le Tribunal d’arrondissement afin qu'il soit statué sur le déclinatoire de compétence.
Objet de la demande :
Attendu que la demande a pour objet d'obtenir l'exequatur d'un jugement prononcé le 24 janvier 1994 par le Tribunal de Commerce de Lille (France);
Discussion :
Attendu qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée;
Que dans le cas d'espèce la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée à 1332 Rixensart, rue des .... ;
Que le requérant a été expressément invité par le Tribunal à examiner la question de sa compétence eu égard au prescrit de l'art. 32 al. 2 de la Convention de Bruxelles;
Que le requérant a sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance de Nivelles;
Attendu que s'agissant d'une procédure non contradictoire, il appartient cependant au Tribunal de vérifier d'office sa compétence (P. Jenard « La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et ses prolongements », Rép. Not. T. XI - 3 p. 178);
Qu'en vertu de l'art. 640 du Code Judiciaire, il convient de renvoyer la cause devant le Tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur ce moyen;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Ordonne le renvoi de la présente cause devant le Tribunal d'Arrondissement afin qu'il soit statué sur le déclinatoire de compétence.