I. Les faits.
1. La demande, introduite par citation du 15 juin 2000, tend, selon les conclusions de synthèse des demandeurs, à entendre condamner in solidum les défendeurs à réparer les conséquences dommageables subies en raison du pacte de corruption conclu entre l'Etat belge et A dans le cadre du marché « Aéromobilité 1 » portant sur l'achat de 46 hélicoptères, de l'enquête pénale que cette infraction a justifiée, de la violation de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction ainsi que de l'atteinte à l'honneur et à la réputation qui en sont résultées (arts. 1382 C.C., 378 et 458 C.P., 35 de la loi sur la fonction de police, 6 para. 2, et 8 de la C.E.D.H.). Elle tend également à la publication du jugement aux frais des défendeurs, dans les journaux « Le Soir », « La Libre Belgique » (sic), « De Morgen » et « De Standaard »).
2. Le demandeur X. réclame plus précisément la somme de 124.000 EUR, à augmenter des intérêts au taux légal à dater de la citation jusqu'à parfait paiement, pour préjudice moral. Dans la citation introductive, X. demandait en outre une somme de 35.000.000 BEF ou 867.627,33 EUR pour perte de valeur du capital investi dans T. il ne reprend plus cette demande dans ses conclusions de synthèse, en expliquant (p. 30, al. 2, de ses conclusions de synthèse) que : « Il n'y a à cet égard aucune renonciation de la part de X. mais si T. est indemnisée de (son) préjudice, (il) retrouvera, ipso facto, la valeur patrimoniale qu'il avait placée dans T. ».
3. Par la citation introductive, T. réclamait 60.000.000 BEF ou 1.487.361,11 EUR, correspondant à la « perte de revenus étrangers au marché Aéromobilités et frais fixes (1992-2000) ». Par ses conclusions de synthèse, elle réclame aujourd'hui la somme de 1.527.969,30 EUR, à augmenter des intérêts calculés au taux légal à dater de la citation jusqu'au complet paiement. Cette demande correspond, selon le conseil technique de la demanderesse, le réviseur F., à une perte de cash flow moyen annuel de 4.535.000 BEF ou 112.419,71 EUR, pendant 10 ans et à une « dégradation sous l'angle patrimonial » de 16.288.130 BEF ou 403.772,19 EUR.
4. A titre subsidiaire, T. sollicite une condamnation provisionnelle à 500.000 EUR et la désignation d'un expert judiciaire, réviseur d'entreprise, pour mieux évaluer son préjudice.
II. Les thèses en présence.
A/ La thèse des demandeurs.
1. Les demandeurs soutiennent que l'Etat belge et A sont civilement responsables du pacte de corruption et autres faux en écriture commis par leurs organes et doivent en assumer toutes les conséquences dommageables, prévisibles ou non. L'existence de ce pacte de corruption et l'implication des défendeurs résulteraient de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 1998. Sans ce pacte, il n'y aurait pas eu enquête pénale, pas de mise en cause des demandeurs et ceux-ci n'auraient pas été traînés dans la boue par les médias, avec les conséquences morales et économiques qui en ont résulté.
2. Les demandeurs reprochent en outre à l'Etat belge d'avoir violé la présomption d'innocence et le secret de l'instruction.
3. Le demandeur X. fait encore grief à l'Etat belge d'avoir été placé en détention préventive à deux reprises, alors qu'en définitive il n'a fait l'objet d'aucunes poursuites.
B/ La thèse de l'Etat belge.
1. L'Etat belge ne conteste pas sa faute concernant le pacte de corruption.
2. Il conteste en revanche avoir violé ou laissé violer la présomption d'innocence ou le secret de l'instruction.
3. Subsidiairement, il conteste le lien de causalité entre sa faute et les dommages allégués.
4. Plus subsidiairement, il observe que le demandeur X. n'a pas demandé d'indemnisation pour détention préventive inopérante et il conteste le montant du préjudice matériel de T.
C/ La thèse de A.
1. In limine litis, A a opposé un déclinatoire de juridiction, fondé sur une transaction avenue entre parties et contenant une clause d'arbitrage.
2. Subsidiairement, elle a soulevé un déclinatoire de compétence du tribunal de céans.
3. Plus subsidiairement, elle conteste que l'on puisse déduire de l'arrêt de cassation précité qu'elle aurait commis un acte de corruption active et soutient qu'en toute hypothèse, les constatations de cet arrêt ne lui sont pas opposables, puisqu'elle n'était pas partie à ce procès.
4. A titre encore plus subsidiaire, A conteste le lien causal entre sa prétendue faute et les dommages allégués, et soutient que ceux-ci ne sont pas prouvés.
D/ L'Etat belge et A s'oppose à la publication du jugement, cette demande n'étant pas justifiée. A s'oppose en outre à la désignation d'un expert, la simple lecture des comptes annuels de T. suffisant à établir l'absence de dommage.
III. Procédure.
A/ Intervention volontaire.
Attendu que par requête et conclusions déposées le 23 mai 2003, l'Etat, représenté par son Premier Ministre, a déclaré intervenir volontairement à la cause ; Qu'il lui en sera donné acte.
B/ Quant à la défenderesse.
A Attendu qu'il résulte d'une attestation de Me. I., notaire à Varèse, que la société de droit italien A a été mise en liquidation le 11 avril 1997 et a été rayée du registre des sociétés le 3 février 1999, en sorte qu'elle n'est plus un sujet de droits ; Qu'en conséquence, par conclusions sur réouverture des débats déposées à l'audience du 9 janvier 2004, les demandeurs se sont désistés de leur instance contre cette défenderesse ; Qu'il leur en sera donné acte.
C/ Quant au déclinatoire de juridiction.
Attendu qu'A soutient que le présent litige serait couvert par la transaction signée le 30 juin 1994 entre A SPA et A Eli S.r.l. d'une part, et T. et X. d'autre part, ce qui est contesté par les demandeurs ; Qu'A en déduit qu'il s'agit d'une question d'interprétation de cette transaction, qui, en vertu de l'art. 5 de celle-ci, devrait être soumise à un arbitrage, Le tribunal étant dès lors sans juridiction. Attendu toutefois que la simple lecture de cette transaction, sans qu'aucune interprétation ne soit nécessaire, fait apparaître que le présent litige sort manifestement du champ de cette transaction ; Que le point 4, al. 2, du préambule de cette transaction énonce en effet que : « Désireuses de régler de manière amiable la totalité des litiges d'origine contractuelle (souligné par le tribunal), qui les opposent, les parties sont convenues des dispositions suivantes à titre de transaction » ; Que l'art. 2 de cette transaction dispose que : « Moyennant exécution du paiement visé à l'art. 1, chacune des parties reconnaît n'avoir plus aucune prétention ni réclamation, ni droit né ou à naître, à faire valoir à l'égard de l'autre en raison de ou à l'occasion des relations contractuelles ayant existé entre elles (souligné par le tribunal), de leur rupture ainsi que de l'ensemble des faits mentionnés dans le préambule de la présente convention ». Attendu qu'il en résulte sans équivoque que cette transaction ne concernait que les relations contractuelles entre parties alors que la présente cause est fondée sur la responsabilité aquilienne des défendeurs ; Qu'en conséquence, le tribunal a bien juridiction pour connaître de présent litige.
D/ Quant au déclinatoire de compétence.
Attendu qu'A soutient encore que l'art. 6.1, de la Convention de Bruxelles de 1968, qui prévoit que le défendeur « peut aussi être attrait : 1. s'il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux », ne peut s'appliquer en l'espèce ; Qu'en effet, cette disposition ne peut être appliquée que s'il existe un lien étroit de connexité entre les différentes demandes formées à l'encontre de chacun des défendeurs et ne peut être utilisée pour attraire de manière artificielle un défendeur devant un tribunal incompétent à son égard sur base des règles ordinaires de compétence ; Que, selon A, un tel lien de connexité serait en l'espèce inexistant. Attendu toutefois qu'en la présente cause il n'y a pas différentes demandes, liées ou non par un lien de connexité, mais une seule et même demande dirigée contre différents défendeurs ; Que cette demande se fonde notamment, voire principalement, sur un même fait, à savoir le pacte de corruption, dont il est reconnu que les organes de l'Etat belge ont été les auteurs passifs, et dont il est allégué que les organes d'A auraient été les auteurs actifs ; Que dans ces circonstances, il ne saurait être question d'un recours abusif à l'art. 6.1 de la Convention de Bruxelles pour attraire artificiellement A devant le tribunal de céans ; Que ce tribunal se déclarera en conséquence compétent pour connaître du litige, y compris à l'égard d'A.
IV. Au fond.
A/ Le pacte de corruption.
1. Quant à la faute.
Attendu qu'en conclusions, l'Etat belge reconnaît que « la Cour de cassation, par son arrêt du 23 décembre 1998, a considéré comme établi le pacte de corruption dans le chef du ministre des affaires économiques » et que « par voie de conséquence, l'Etat belge, représenté par Monsieur le Premier Ministre, n'entend pas contester la faute de son organe » ; Que cette faute est donc établie dans le chef de l'Etat belge. Attendu en revanche qu'A conteste que cette faute soit établie dans son chef, dès lors qu'il convient de distinguer corruption passive et corruption active et que les constatations de l'arrêt ne lui sont pas opposables, puisqu'elle n'était pas partie au procès. Attendu à cet égard que ..., cités par A (Manuel de procédure pénale, 1989, pp. 946 etc) enseignent que : « L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est absolue : elle s'impose à tous, « erga omnes », indépendamment du fait que l'on ait été ou non partie au procès. Le juge saisi de l'action civile, soit dans une instance ultérieure, soit accessoirement à l'action publique doit tenir pour vrai ce qui a été jugé au pénal » ; Qu'après avoir indiqué que cette autorité de chose jugée se limite à ce qui est certainement, nécessairement et principalement jugé, ces auteurs précisent que « (....) pour déterminer ce qui a été certainement jugé, il faut s'attacher non seulement au dispositif de la décision mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. A été certainement jugé même ce qui n'est qu'implicite mais nécessaire à la décision. Seront en tout cas couvertes par l'autorité de chose jugée les constatations matérielles qui fondent la décision ; celles-ci ne peuvent donc plus être contestées, même par des tiers dans une instance civile ultérieure ». Attendu que par son arrêt du 23 décembre 1998, la Cour de cassation a notamment constaté que :« (....) il est établi que la société A a fait une offre en vue de l'obtention du marché ; Que la société A a donc proposé au S.P. un pacte de corruption tel que visé par les arts. 246 et suivants du Code pénal » (cf p. 25 de l'arrêt) et que le ministre « avait donné son agrément à l'offre d'A » ce qui rendait « injuste l'attribution du marché » (cf p. 31 de l'arrêt) ; Qu'il s'agit là incontestablement de constatations matérielles nécessaires au fondement de cet arrêt, revêtues de l'autorité de chose jugée. Attendu qu'A soutient cependant encore que l'autorité de la chose jugée au pénal ne vaut à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties au procès que sous réserve de la preuve contraire, et ce en vertu du droit au procès équitable, garanti par l'art. 6 para. 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (cf. Cass., 15-02-1991, audience plénière, Pas., 1991, I, no. 322) ; Qu'en l'espèce toutefois, A ne rapporte pas la preuve, ni même n'offre de rapporter cette preuve contraire ; Qu'en conséquence sa faute, consistant dans un pacte de corruption, est également établie.
2. Quant au lien causal.
a) Rappel du principe.
Attendu que selon la thèse de l'équivalence des conditions, « Il faut que le fait qualifié faute ait, nonobstant l'intervention d'autres causes, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire que sans la faute, le dommage, tel qu'il se présente in concreto ne se serait pas réalisé. Ce caractère de nécessité manque donc lorsqu'il peut être admis que, sans le fait incriminé, le dommage eût pu se produire également, ou lorsqu'il s'interpose entre lui et le dommage, une cause juridique propre qui, à elle seule, justifie le paiement de la somme qu'on qualifie dommage » (cf H. De Page, Tr. él. dr. civil belge, 1964, II, no. 960).
b) Application au cas d'espèce.
Attendu qu'il est constant que X. était le représentant en Belgique d'A et qu'il est intervenu auprès des autorités belges, pour A, dans le cadre de l'attribution du marché « Aéromobilité 1 » ; Qu'au cours de l'instruction de l'affaire A et d'affaires qui à l'époque ont pu apparaître comme connexes (affaire des titres volés et affaire Cools), il a été inquiété et même inculpé ; Qu'il fait valoir qu'à cette occasion, il a vu son honneur et sa réputation gravement salis dans les médias ; Qu'au vu du dossier de presse qu'il produit, cette atteinte à son honneur et à sa réputation ne peut être contestée. Attendu toutefois qu'A soutient que : « si au terme du procès devant la Cour de cassation, celle-ci n'avait finalement pas constaté l'existence d'infractions ni partant prononcé la moindre condamnation à charge des prévenus - comme tel est le cas en ce qui concerne ce que l'on a appelé la filière P.S. du volet A, il n'en reste pas moins que l'instruction de l'affaire Cools et de l'affaire A ne se serait pas déroulée différemment à l'égard de Monsieur X. » ; Qu'A ajoute que la Cour de cassation, en son arrêt du 23 décembre 1998, a relevé notamment que : « Attendu que certains écrits de X. peuvent aussi alimenter les soupçons comme ce message télécopié adressé le 15 novembre 1988 à Riccardo Baldini par lequel il communique qu'à « l'occasion de (sa) convocation d'hier soir au Ministère de la Défense nationale, (il) a reçu des instructions très précises quant à la manière de finaliser le dossier (dans l'intérêt d'A) ». Attendu qu'il en résulte que X. a été inquiété dans le cadre de cette affaire non pas en raison de l'existence d'un pacte de corruption mais bien de son implication dans l'attribution du marché en sa qualité de représentant d'A en Belgique, et ce sur la base des soupçons existant quant à la régularité d'attribution de ce marché ; Qu'à cet égard, il est par ailleurs indifférent que le ministère public n'ait pas jugé opportun, en définitive, de poursuivre X. Attendu en conséquence que la demande de X., en tant qu'elle est fondée sur la seule existence d'un pacte de corruption, qui apparaît sans lien causal avec le dommage, sera déclarée recevable mais non fondée ; Que le même raisonnement doit être tenu concernant la société T dont X. était le gérant.
B/ Les fautes propres à l'Etat belge : Violation de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction, détention préventive inopérante.
Attendu que les demandeurs soutiennent à cet égard que si l'Etat belge avait veillé au respect de la présomption d'innocence ainsi qu'au secret de l'instruction, les dommages qu'ils ont subis n'auraient pas atteint les immenses proportions qui sont malheureusement les leurs, suites au battage médiatique qui s'en est suivi. Attendu, quant à la violation de la présomption d'innocence, que l'Etat belge soutient à bon droit que la Cour de cassation a répondu à cet argument, à tout le moins en ce qui concerne la juridiction de jugement, en son arrêt du 23 décembre 1998 : « Attendu que, ni les déclarations de responsables de l'Etat lors de conférences de presse, ni les prétendues fuites qui auraient été organisées à Liège en violation du secret de l'instruction, ni les images transmises par la presse audio-visuelle ou écrite n'ont pu prévenir la juridiction de jugement contre les comparants ou créer une présomption de culpabilité dans le chef de chacun d'eux » ; Qu'au demeurant, Georges X. n'a pas été poursuivi devant la Cour de cassation. Attendu qu'il faut dès lors comprendre le grief des demandeurs comme visant la violation de la présomption d'innocence par les média, suite à la violation du secret de l'instruction. Attendu quant à ce, que l'Etat belge ne peut, à l'évidence, être tenu pour responsable de divulgations médiatiques qui échappent à son contrôle ; Qu'il pourrait l'être en revanche pour les diverses « fuites » dans l'instruction qui auraient permis ou favorisé lesdites divulgations ; Qu'à cet égard, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1995 que les nombreuses « fuites » constatées à propos de l'affaire A et des affaires connexes ne pouvaient s'expliquer que par des violations du secret de l'instruction, ce qui a justifié le dépôt de diverses plaintes, qui ont été instruites ; Que le fait que cette instruction ait été, comme l'affirme l'Etat belge sans être contredit sur ce point, classée sans suite, pour un motif qui n'est pas exposé au tribunal, ne signifie pas ipso facto qu'il n'y ait pas eu de violations du secret de l'instruction, le classement sans suite pouvant avoir diverses raisons. Attendu par ailleurs que le conseil des demandeurs s'est plaint à de nombreuses reprises de violations du secret de l'instruction auprès des autorités judiciaires (cf. pièces 18.1 à 18.12 de leur dossier) sans que celles-ci nient ces violations ; Que la comparaison des faits relevés dans ses correspondances par le conseil des demandeurs et du dossier de presse qu'ils produisent conduit inévitablement à la conclusion qu'au moins certaines des fuites querellées ne peuvent s'expliquer que par des violations répétées du secret de l'instruction, même si les auteurs et les circonstances de ces fuites n'ont pu être identifiés précisément. Attendu encore que ces violations ont manifestement alimenté le débat médiatique qui a porté atteinte à la réputation des demandeurs et sont donc en relation causale avec cette atteinte.
C/ Le dommage de Georges X.
Attendu que X. réclame réparation du dommage moral qui lui a ainsi été causé, qu'il évalue ex aequo et bono à 124.000 EUR. Attendu que ce montant doit être apprécié à l'aune des condamnations habituellement prononcées par les cours et tribunaux en matière de délits de presse ; Que ces condamnations dépassent très rarement la somme de 25.000 EUR ; Qu'il convient par ailleurs de relever avec l'Etat belge que le demandeur X. n'a pas demandé l'indemnisation de sa détention préventive inopérante en application de la loi du 13 mars 1973 ; Que par ailleurs encore, il convient de considérer le caractère répété des atteintes portées à la violation du secret de l'instruction et, partant, à la réputation du demandeur, ainsi que les conséquences sociales qui en ont découlé, comme par exemple son « éloignement » de son club « Lions ». Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le tribunal fixera raisonnablement le montant de l'indemnité pour préjudice moral à 25.000 EUR.
D/ Le dommage de T.
Attendu que T réclame réparation du préjudice économique qui lui a été causé en conséquence de l'atteinte à sa réputation et à celle de son principal dirigeant, X. ; Qu'elle se plaint d'avoir ainsi perdu de très nombreux clients et fournisseurs, entraînant à la fois une perte de chiffre d'affaires et de la valeur patrimoniale de l'entreprise ; Que, selon le rapport du réviseur d'entreprises F qu'elle a consulté, ces pertes s'élèveraient à :
- perte de cash-flow annuel moyen : 10 x 4.535.000 BEF = 45.350.000 BEF ou 1.124.197,10 EUR ;
- dégradation des fonds propres sous l'angle patrimonial : 16.288.130 BEF ou 403.772,19 EUR ; soit au total : 61.638.130 BEF ou 1.527.969,30 EUR. Attendu cependant que le réviseur F n'explique pas pourquoi il a retenu le critère du cash-flow, ce qui est critiqué par le bureau d'expertise R. et Co, consulté à son tour par A, ni pourquoi il retient une période de 10 ans pour calculer la perte ; Que par ailleurs, le réviseur F reconnaît dans son rapport (p. 3) « que la société enregistre pratiquement des pertes depuis 1989 (....) » ; Que par ailleurs encore, le tableau du chiffre d'affaires et des bénéfices ou des pertes, dressé par l'Etat belge en p. 12 de ses conclusions additionnelles et de synthèse fait apparaître qu'il n'existe pas de corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires, depuis 1992, et le montant des pertes enregistrées par la société ; Qu'en outre, il apparaît du rapport R. (p. 5), que dès 1992, la valeur des fonds propres de la société (5.618.192 BEF) était inférieure à la valeur du capital libéré en 1975 (5.750.000 BEF) ; Qu'enfin, T n'établit la rupture de ses relations contractuelles, ou des difficultés avec ses cocontractants, qu'à l'égard d'un nombre très limité de ses clients et fournisseurs (cf. pièces 7 à 11 de son dossier). Attendu qu'au vu de ces différents éléments l'on peut légitimement se demander si la perte de chiffre d'affaires subie par T ne résulte pas simplement de la rupture de ses relations contractuelles avec A, le 17 décembre 1993 (cf. la transaction du 30 juin 1994, point 3 du préambule - pièce 4 des demandeurs) ; Que, quoi qu'il en soit, la demanderesse T, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit ni l'existence d'un réel dommage, vu ses pertes antérieures, ni le montant de ce prétendu dommage, ni la relation de cause à effet entre ce dommage et les fautes reprochées aux demandeurs, dont il a été exposé qu'elles se résument en réalité à des violations du secret de l'instruction ; Que la demande subsidiaire d'une expertise judiciaire ne paraît pas plus fondée, eu égard à ce qui précède ; Que la demande sera en conséquence déclarée recevable mais non fondée.
E/ La publication du jugement.
Attendu que les demandeurs sollicitent enfin la publication du présent jugement, et ce pour la première fois, dans le seul dispositif de leurs conclusions de synthèse, et sans aucune motivation préalable ; Que cette demande sera rejetée, faute d'être dûment justifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Donne acte à l'Etat belge, représenté par son Premier Ministre, de son intervention volontaire à la cause ;
Constate que la société de droit italien A Eli S.r.l. n'a plus d'existence légale ;
Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance à l'égard de cette société ;
Déclare les demandes recevables mais non fondées à l'égard de la société de droit italien A SPA ;
Déclare les demandes de la SPRL T contre l'Etat belge recevables mais non fondées ;
Déclare les demandes de Georges X. contre l'Etat belge recevables et fondées dans la mesure ci-après ;
Condamne l'Etat belge, représenté par son Ministre de la Justice, à payer au demandeur X. la somme de 25.000 EUR, à augmenter des intérêts judiciaires, ainsi qu'aux dépens suivants (...).