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unalex. Jurisprudence Décision BE-115
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-115  



Cour d’appel Mons (BE) 06.03.2006 - 2003/RG/632
Art. Convention de Bruxelles – unalexForme de la convention attributive de juridiction –unalexForme écrite –unalexConditions générales de vente –unalexRéférence expresse

Cour d’appel Mons (BE) 06.03.2006 - 2003/RG/632, unalex BE-115


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Une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'une entreprise ne satisfait pas aux conditions de forme posées à l'art. 17 de la Convention de Bruxelles, dès lors qu'elle contient une mention « voir conditions générales d'entreprise, de vente et d'achat au verso » imprimée en petits caractères en marge du texte de l'offre.


-  Résumé de la décision 

La société belge, appelante, et la société française, intimée, étaient en relation commerciale. Suite au non paiement de différentes factures, la société belge assigna la société française devant le Tribunal de commerce de Charleroi (BE). Cette dernière contesta la compétence du tribunal belge. Le tribunal accueillit le déclinatoire de juridiction soulevé par l’intimée et se déclara territorialement incompétent. La société belge fit donc appel invoquant l’art. 17 de la Convention de Bruxelles, une clause attributive de compétence figurant au dos de l’offre, dans ses conditions générales d’entreprise. La mention « voir conditions générales d’entreprises au verso » était imprimée en petits caractères en marge du texte de l’offre.

La Cour d’appel de Mons (BE) reçoit l’appel et confirme la décision rendue en première instance. En effet, elle affirme d’abord que la Convention de Bruxelles est applicable au litige. Ensuite, elle constate qu’il n’est pas établi que les parties étaient en relation commerciales courantes; de surcroît, la mention « voir conditions générales d’entreprises au verso » n’apparaît pas clairement puisque imprimée en petits caractères en marge du texte de l’offre. Les conditions de l’art. 17 ne sont donc pas remplies, par conséquent c’est à bon droit que le Tribunal de commerce de Charleroi s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’art. 2 de la Convention de Bruxelles.

 

-  Texte de la décision 

I. La décision attaquée

L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 28 mai 2003 par la troisième chambre du tribunal de commerce de Charleroi en la cause, dont aucun acte de signification n'est versé aux débats. Produite en copie certifiée conforme, cette décision :

– dit le tribunal saisi incompétent territorialement ;

– condamne la S.A. L Frères aux dépens de l'instance, ceux de la S.A. N liquidés à la somme de 334,66 EUR ;

– lui délaisse ses propres dépens ;

– ordonne l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution.

II. La procédure devant la Cour

Le 18 juillet 2003 la S.A. L Frères a déposé une requête d'appel au greffe de la cour, critiquant le jugement énoncé ci avant et intimant la S.A. N. L'intimée a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 27 juillet 2004. L'appelante y a déposé ses conclusions le 24 décembre 2004. Chaque partie a déposé un dossier de pièces. La fixation, intervenue sur la base de l'art. 750, para. 2 du Code judiciaire, est régulière. L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.

III. Les griefs

L'appelante fait grief à la décision déférée d'avoir accueilli le déclinatoire de juridiction soulevé par la S.A. N.

L'action de l'appelante tendait au paiement de différentes factures de prestation pour un montant en principal de 267.413,26 EUR. Ces factures avaient été émises dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel conclu entre les parties au présent litige. Le litige comporte un élément d'extranéité. La partie intimée a son siège social en France. La citation introductive de l'instance date du 27 septembre 2001 et est donc antérieure à l'entrée en vigueur (1er mars 2002) du règlement no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. C'est donc à juste titre que le premier juge indique que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, était applicable au présent litige. En règle, selon cette convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état (art. 2 de la convention).

L'appelante fait cependant valoir l'art. 17 de cette convention qui dispose que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Elle invoque le fait que son offre de service portait clairement la mention « voir conditions générales d'entreprise, de vente et d'achat au verso » et soutient que l'ignorance dont se prévaut l'intimée ne serait pas légitime.

En l'espèce il n'est tout d'abord pas établi que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre de rapports commerciaux courants. L'appelante n'indique en effet pas qu'elle était en relation d'affaires suivies avec l'intimée. Il n'est pas établi que l'intimée aurait reçu l'offre de l'appelante autrement que par télécopieur ; Il n'est pas établi non plus que, dans l'offre ainsi adressée à l'intimée, ait figuré les conditions générales de l'appelante. Enfin, si l'offre adressée par télécopieur à l'intimée contient il est vrai la mention « Voir conditions générales d'entreprises de vente et d'achat au verso », cette mention n'apparaît pas clairement, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, elle est pré imprimée en très petits caractères en marge du texte de l'offre et dans le sens perpendiculaire du sens de la lecture de sorte que rien ne permet de considérer que l'intimée ait pu avoir son attention attirée par cette mention d'autant que rien dans le texte même de l'offre n'indique que ces conditions générales lui sont applicables.

C'est donc vainement que l'appelante soutient que l'ignorance de l'intimée ne serait pas légitime. Rappelons que la convention attributive de juridiction doit être conclue, au sens de la convention de Bruxelles :

– par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

– soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;

– soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Il importe en effet d'avoir un accord.

Les règles de compétence de la convention de Bruxelles s’articulent autour de la compétence de principe du domicile du défendeur sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou la volonté des parties justifie un autre critère de rattachement. En l'espèce cet accord de volonté n'est pas démontré à suffisance. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le litige qui lui était soumis ne relevait pas des juridictions belges.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel et le dit non fondé.

Confirme la décision attaquée sous la seule émendation que le tribunal saisi est sans juridiction plutôt que « incompétent territorialement ».





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