Objet de la demande
Attendu que la demande, formée sur pied de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tend à obtenir l'exequatur du jugement prononcé le 30 octobre 1997, par le tribunal de grande instance de Livadia (Grèce) ;
Les faits
Attendu que les faits ayant donné lieu à la décision dont l'exequatur est sollicité, sont les suivants :
- une unité de l'armée allemande d'occupation a commis, lors de son retrait du territoire grec, le 10 juin 1944, un massacre parmi la population du village de Distomo ;
- ce massacre, dans lequel plus de 200 personnes ont perdu la vie, a été conçu comme une représaille en réaction à une attaque contre les forces armées allemandes par un groupe de résistance grec qui avait abouti à la mort de 18 soldats allemands, contrevenant ainsi aux règles élémentaires du droit humanitaire ;
- des victimes de ce massacre collectif ont introduit une action en dommages et intérêts contre l'État allemand devant les tribunaux grecs ;
- État allemand, qui a été condamné par défaut par le juge du fond, a introduit un recours en cassation, invoquant son immunité de juridiction ;
- la Cour de cassation grecque, dans un arrêt du 4 mai 2000 (affaire Préfecture de Voiotia contre Allemagne) a rejeté l'exception de l'immunité invoquée par État allemand devant les tribunaux grecs, considérant que la violation grave des droits de 1'homme constitue une renonciation tacite à l'immunité de juridiction ;
Discussion : pouvoir de juridiction
1. Attendu qu'il y a lieu d'appliquer à la procédure sur requête unilatérale, les principes régissant la procédure en cas de défaut du défendeur (cft. H. Boularbah, l'intervention du juge des référés, p. 105 et J. Laenens, Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid : 1979-1992, in T.P.R., 1993, p. 1503) ;
Qu'il s'ensuit que le juge est tenu de soulever toute exception, même d'ordre privée, que la partie adverse (absente), soit en l'espèce État allemand, serait en droit de soulever dans le cadre d'un débat contradictoire ;
Qu'à l'audience du 7 septembre 2005, le tribunal, en sa qualité de juge de l'exequatur, était par conséquent autorisé à soulever d'office cette exception ;
2. Attendu que les requérants considèrent que la question de l'immunité de juridiction a été tranchée par la Cour de cassation grecque et qu'il s'indique de ne pas contredire cette haute juridiction ;
Attendu que l'immunité de juridiction d'une partie litigante a pour effet de priver les cours et tribunaux normalement compétents selon le droit interne de leur pouvoir de connaître de la demande (Cass. 12 mars 2001, in R.C.J.B., 2002, p. 377) ; qu'elle n'existe toutefois qu'en rapport à des actes de souveraineté (iure imperii) ;
Que, bien que fondée sur la souveraineté, l'immunité ne revêt pas un caractère d'ordre public : elle ne trouve à s'appliquer que si État en revendique le bénéfice et celui-ci est censé y renoncer s'il ne s'en prévaut pas in limine litis (cfr J. Verhoeven, Droit international public, Précis de la faculté de droit de l'U.CL., 2000, p. 736) ;
Attendu qu'une partie de la doctrine, appuyée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que la communauté internationale se sont exprimées en ce sens qu'il n'existe pas de règle coutumière qui ôterait aux états étrangers la protection juridictionnelle même lorsque le requérant allègue une violation grave des droits de 1‘homme par État mis en cause (P. d'Argent, Les réparations de guerre en droit international public. Essai sur les limites de la responsabilité internationale des États et de la mise hors la loi de la guerre, in Ann. dr. Louvain, 2001, p. 518 ; C. Tomuschat, l'immunité des États en cas de violations graves des droits de l'homme, in R.G.D.I.P., 2005, p. 51 ; I. Pingel, Droit d'accès aux tribunaux et exception d'immunité : la Cour de Strasbourg persiste, in R.G.D.I.P., 2002, p. 896 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 novembre 2001 : affaire Al Adsani contre Royaume-Uni, spéc. n° 54, 60, 62 et 66, in R.G.D.I.P., 2002, p. 910 ; Résolution 59/38 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 2004, adoptant la Convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens) ;
Qu'au regard de l'état actuel du droit international public, il est donc erroné d'opter en faveur de la primauté du jus cogens sur l'immunité de juridiction ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la demande est relative à des actes de souveraineté ; que la Cour de cassation grecque a toutefois considéré qu'en commettant des faits illicites particulièrement graves, État allemand avait enfreint une règle du jus cogens et, par conséquent, perdu le bénéfice de l'immunité de juridiction ;
Que, ce faisant, elle a violé une disposition internationale ;
Qu'il semble d'ailleurs que la Grèce soit revenue sur cette jurisprudence, en décidant au contraire, par un arrêt du 17 septembre 2002 (Allemagne contre Margellos) que la règle classique de l'immunité prévaut, même en cas de crimes graves commis sur le territoire grec (C. Tomuschat, op. cit., p. 53) ;
3. Attendu qu'aux termes de l'art. 27 de la convention de Bruxelles, le juge refuse l'exequatur lorsque la reconnaissance est contraire à l'ordre public belge ;
Que tel est bien le cas en l'espèce ;
Qu'en effet, alors que l'immunité de juridiction n'est pas d'ordre public en droit international, parce que les États peuvent y déroger et y renoncer, c'est une question d'ordre public pour le juge belge saisi d'une demande d'exequatur, dès lors que, le non-respect de l'immunité de juridiction serait l'occasion pour le juge belge d'engager la responsabilité internationale de État vis-à-vis d'un État étranger, en l'espèce, allemand (cfr P. d'Argent, Jurisprudence belge relative au droit international public : 1993-2003, in R.G.D.1.P., 2003, p.605) ;
Qu'en d'autres termes, la responsabilité internationale de l'État, dont le juge saisi est l'organe, est potentiellement en cause, de sorte qu'il est autorisé à soulever l'exception prévue à l'art. 27 précité ;
Qu'il y a lieu de priver d'effet en Belgique un acte juridictionnel illicite pris par un État étranger, en l'espèce, la Grèce ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal est sans juridiction pour connaître de la demande d'exequatur et qu'il est inutile pour la solution du litige d'examiner les arguments des requérants relatifs à la compétence du juge belge, à la régularité des significations faites à État allemand et à l'immunité d'exécution ;
Par ces motifs, le tribunal,
Vu les arts. 4 et 9 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu les arts. 1025 à 1029 du Code judiciaire ;
Vu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Statuant sur requête unilatérale ;
Se déclare sans juridiction pour connaître de la demande ;