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Résumé de la décision Dans le cadre d’une procédure de déconfiture contre M. X, le requérant Y. domicilié en Allemagne a obtenu une ordonnance du Amtsgericht de Aachen (DE) le désignant comme curateur. Il réclame à présent, sur le fondement de la Convention de Bruxelles, la reconnaissance de cette décision en Belgique afin qu’il puisse libérer, en faveur des créanciers, les fonds bloqués auprès d’une banque bruxelloise (BE).
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) déclare la requête irrecevable. Il considère en effet d’une part, que la Convention de Bruxelles, dans son art. 1 al. 2 no. 2 exclut de son champ d’application les faillites, concordats et autres procédures analogues. En outre, il rappelle que la CJCE a précisé que relèvent de la matière des faillites, les actions dérivant directement de la faillite (CJCE 22.02.1979 – C-133/78, Gourdain). En l’espèce, la procédure de déconfiture présente toutes les caractéristiques d’une procédure analogue à la faillite ou au concordat et constitue l’objet principal du litige. Par conséquent, la Convention de Bruxelles ne peut être appliquée au présent litige. D’autre part, la Cour constate qu’eu regard aux dispositions nationales, la demande telle qu’elle avait été présentée, était irrecevable.
Attendu que la demande tend à entendre reconnaitre et déclarer exécutoire l'ordonnance rendue le 8 février 2000 par le Tribunal Cantonal d'Aix la Chapelle désignant le requérant en qualité de curateur dans le cadre de la procédure de déconfiture relative à Mr X demeurant à ... Gefenkirchen (Allemagne) ;
Attendu que le requérant fondait initialement sa demande sur l'art. 570 du Code Judiciaire, sur les arts. 1, 26, 31 et 49 de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968 ; que par requête ampliative déposée le 30 janvier 2003, il la fonde aussi sur la convention C.E.E. de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'enfin par conclusions déposées le 29 avril 2003 le requérant expose s'appuyer sur le règlement (CE) no. 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
1. Attendu que le règlement no. 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la présente demande ; Attendu qu'en effet l'art. 43 du règlement (CE) no. 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité dispose que les dispositions de ce règlement ne sont d'application qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, tandis que l'art. 47 de ce même règlement fixe l'entrée en vigueur au 31 mai 2002 ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance du Tribunal cantonal d'Aix la Chapelle a ouvert la procédure de déconfiture du chef d'insolvabilité de Mr X le 8 février 2000 ;
2. Que le règlement européen invoque par le requérant est des lors inapplicable en l'espèce ; Attendu que le requérant invoque également la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et plus particulièrement ses arts. 1, 26, 31 et 49 ; Attendu que l'art. 1 al. 2 de cette convention exclut du champ d'application de celle-ci les faillites, les concordats et autres procédures analogues ; Que la Cour de Justice des Communautés Européennes a eu l'occasion de préciser que relèvent de la matière des faillites, les actions dérivant directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (C.J.C.E., 22 février 1979, Gourdain, Rec., 1979, p. 733, voir aussi Gothat et Halleaux, La Convention de Bruxelles du 27.09.68 no. 1985, p. 15 ; H. Born, Les règles communautaires de compétence judiciaire internationale relatives au recouvrement des créances commerciales, Actualités du droit, 1994, p. 9 à 72) ; Qu'en l'espèce, la procédure de déconfiture ouverte à l'encontre de Mr X pressente toutes les caractéristiques d'une procédure analogue à la faillite ou au concordat et constitue, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'objet principal du litige ; Que par conséquent, il n'y a pas lieu de faire application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dans le cas présent ;
3. Attendu que le requérant fonde également sa demande sur l'art. 570 du Code judiciaire ; qu'il est exact certes qu'en l'absence de traite entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, l'art. 570 est applicable ; que cependant en ce cas la procédure ne peut pas être initiée par requête unilatérale comme c'est le cas lorsque la demande est diligentée dans le cadre par exemple de la Convention C.E.E. (arts. 33, 34 de la Convention C.E.E.) ; Qu'il convient de la diligenter selon les modes habituels d'introduction des procédures ; que la demande telle quelle est présentée est donc irrecevable ;
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit la requête irrecevable ;