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Résumé de la décision Le père (appelant) saisit une juridiction belge et sollicite de pouvoir exercer sur l’enfant B un droit aux relations personnelles sur la base de l’article 375bis du Code civil belge. Les intimés soulevèrent l’incompétence des juridictions belges au motif qu’ils résidaient et étaient domiciliés au Grand-duché de Luxembourg, ce qui entraînait, selon eux, l’application de l’art. 2 du Règlement « Bruxelles I » que seules les juridictions luxembourgeoises étaient internationalement compétentes. Le Président du tribunal de première instance de Verviers (BE) après avoir estimé que les tribunaux belges étaient compétents, rejeta la demande. Le père fit donc appel.
La Cour d’appel de Liège (BE) déclare les juridictions belges compétentes. En effet, elle déclare d’une part, que l’actuel litige constituait bien une demande étroitement liée tant à l’état des personnes qu’aux affaires familiales, de sorte qu’elle doit être considérée comme visée par l’exception prévue à l’art. 1 al. 2 lit. a) du Règlement « Bruxelles I ». En effet, si elle ne relève pas d’une question d’état à proprement parler, elle s’insère dans son contexte, étant une conséquence directe, et assurément dans les rapports de famille extrapatrimoniaux. D’autre part, en l’absence d’application dudit Règlement, il y a lieu de se référer à l’art. 15 du Code civil qui donne compétence aux tribunaux belges, les intimés étant belges.
Il suffit de rappeler que l’appelant sollicite de pouvoir exercer sur l’enfant B... H... né le 24 janvier 2004, dont il n’est pas discuté qu’il est le père biologique, un droit aux relations personnelles sur la base de l’art. 375bis du Code civil.
Le premier juge, après avoir estimé que les tribunaux nationaux étaient compétents, ..., a dit la demande non fondée à défaut d’urgence.
L’appelant critique cette décision, soutenant que l’urgence justifie les mesures sollicitées lesquelles sont au demeurant fondées pour les différentes raisons qu’il fait valoir.
Discussion.
Quant à la compétence territoriale internationale
Les intimés, défendeurs originaires, ont soulevé devant le premier juge, l’incompétence des juridictions belges en raison du fait qu’ils résidaient et étaient domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ce qui entraînait, selon eux, l’application de l’art. 2 du Règlement de Bruxelles I, seules les juridictions luxembourgeoises étant internationalement compétentes.
La discussion portait plus précisément sur le champ d’application du Règlement qui s’applique en matière civile et commerciale à l’exclusion (art. 1er, 2) notamment de l’état et de la capacité, les époux Huveneers estimant que la nature de la demande de Patrick Keutgen n’a pas été expressément exceptée, et celui-ci soutenant le contraire.
Aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge, se référant à certaines analyses doctrinales avisées en cette matière, a déclaré que l’actuel litige constituait bien une demande étroitement liée tant à l’état des personnes qu’aux affaires familiales, de sorte qu’elle doit être considérée comme visée par l’exception.
La présente demande tend à permettre à la personne dont il est admis qu’il s’agit du géniteur, d’avoir des relations personnelles avec l’enfant issu de ses oeuvres.
Si elle ne relève pas d’une question d’état à proprement parler, elle s’insère dans son contexte, étant une conséquence directe, et assurément dans les rapports de famille extra-patrimoniaux qui sont considérés en général comme exclus du champ d’application du Règlement.
En l’absence d’application dudit Règlement, il y a lieu de se référer à l’art. 15 du Code civil qui donne compétence aux tribunaux belges, les intimés étant belges.
Quant à l’urgence.
Le premier juge a rappelé les principes selon lesquels il y a urgence au sens de l’art. 584 du Code judiciaire ; la cour s’y réfère.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’urgence est une question de fait laissée à l’appréciation du juge du fond, qu’elle ne résulte pas de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir lointain ; qu’il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments propres à la cause et constitutifs d’une urgence inhérente à celle-ci.
En outre, il importe de souligner que l’urgence doit s’apprécier avec une certaine rigueur en tenant compte des intérêts en conflit. Ainsi, il faut rechercher si l’absence de suite donnée à la demande aurait pour effet d’entraîner une perturbation plus grande que le préjudice que crée l’accueil de l’action, l’appréciation de l’urgence procédant ainsi nécessairement d’une confrontation de deux préjudices éventuels, celui du demandeur si la situation reste en l’état et celui du défendeur s’il est fait droit à la demande. Une balance des intérêts doit de la sorte être opérée par le juge des référés impliquant la prise en considération de la situation des parties et de leur comportement (voy. notam., G. de Leval et J. van Compernolle, «L’évolution du référé », J.T., 1985, p. 518 ; J. van Compernolle, « Actualités du référé », Ann. dr. Louvain, 1989,145).
En l’espèce il s’agit d’apprécier s’il y a urgence à octroyer à l’appelant dès à présent un droit aux relations personnelles avec l’enfant B... âgé de près de six mois.
Quand bien même la décision au fond ne pourrait intervenir avant plusieurs mois, la fixation au 18 octobre 2004 ne pouvant que traiter selon l’appelant des questions de procédure, il demeure qu’il n’y a pas de crainte d’un préjudice d’une certaine gravité voire d’inconvénients sérieux si une décision immédiate n’intervient pas.
L’enfant est très jeune et sera encore pour longtemps un enfant en bas âge. Dès lors, s’il est fait droit à la demande de l’appelant par le juge du fond, son jeune âge permettra d’établir cette relation et de nouer les contacts dans des conditions équivalentes aux actuelles.
La cour fait sienne la judicieuse motivation du premier juge.
Si l’on se place sous l’angle des intérêts en conflit, l’intérêt de l’enfant dans une cause qui le concerne doit assurément être le critère de référence, ou plus précisément, comme le souligne la décision entreprise, la recherche de son meilleur intérêt.
Or il ne peut être d’emblée décidé qu’une telle relation doit s’établir immédiatement, dans les tout premiers mois de l’existence d’un enfant, son intérêt dans cette relation triangulaire extérieure à lui-même pouvant nécessiter une autre approche et la prise en compte de certaines considérations.
Certes le souhait et l’intérêt de l’appelant, géniteur de l’enfant, sont assurément de rencontrer celui-ci au plus vite et d’entretenir avec celui-ci des relations. Cependant l’absence de suite donnée à sa demande ne pourrait créer une perturbation plus grande que le préjudice que pourrait créer l’accueil de son action dès à présent, entraînant l’obligation pour un bébé d’être retiré de manière constante même si restreinte de l’environnement de ses deux parents auprès desquels il vit depuis sa naissance. Il s’en suit que la demande n’est pas fondée, la condition d’urgence n’étant pas remplie.