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unalex. Jurisprudence Décision BE-11
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-11  



Tribunal de première instance Bruxelles (BE) 11.10.2006 - 406/12/06
Art. 43 Règlement « Bruxelles I » – unalexRecours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire –unalexDélai pour former un recours

Tribunal de première instance Bruxelles (BE) 11.10.2006 - 406/12/06, unalex BE-11


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En vertu de l'art. 43-5 du Règlement « Bruxelles I », un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance. Concernant un État tiers, le délai d'opposition est d'un mois.


-  Résumé de la décision 

Au moyen de 4 décisions, une cour anglaise a condamné la République du Congo à payer à une société de droit des Iles Cayman diverses sommes d’argent. Le 8 et 15 juin 2005, ces décisions ont été déclarées exécutoires en Belgique puis notifiées à la République du Congo le 29 juin 2005. Le 14 octobre 2005, cette dernière a introduit une tierce opposition.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) déclare les tierce oppositions irrecevables. Il rappelle qu’en vertu de l’art. 43 al. 5 du Règlement « Bruxelles I », le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance. La République du Congo n’étant pas un Etat membre, le délai d’opposition est donc d’un mois. Cependant, en l’espèce les tierce oppositions ont été formées le 14 octobre 2005 et sont donc tardives.

 

-  Texte de la décision 

Antécédents et objets des demandes

Par ordonnance prononcée le 8 juin 2005 décembre 2002 (RR no. 05/411/13) la présente chambre du tribunal a déclaré exécutoire en Belgique la décision prononcée le 23 décembre 2002 par la High Division Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court de Londres (Royaume-Uni) en tant qu'elle ordonne que la défenderesse, la République du Congo (anciennement République Populaire du Congo) doit payer au demandeur la somme de 56.911.911,47 US$ à majorer des intérêts au taux de 8 % l'an à partir du présent jugement, conformément à la Section 35 de l'Acte de la Cour Suprême de 198.

Par ordonnance prononcée le 8 juin 2005 (RR no. 05/413/13) la présente chambre du tribunal a déclaré exécutoire en Belgique « la décision prononcée le 21 janvier 2003 par la »High Division Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court de Londres (Royaume-Uni) en tant qu'il est jugé que la défenderesse, la République du Congo (anciennement République Populaire du Congo) doit payer au demandeur la somme de 19.745.970,89 US$ à majorer des intérêts au taux de 8 % l'an à partir du présent jugement, conformément à la Section 35 de l'Acte de la Cour Suprême de la loi de 1981 sur la Cour Suprême « .

Par ordonnance prononcée le 8 juin 2005 (RR no. 05/412/13) la présente chambre du tribunal a déclare exécutoire en Belgique » la décision prononcée le 21 janvier 2003 par la High Division Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Cout de Londres (Royaume-Uni) en tant qu'il est jugé que la défenderesse, la République du Congo (anciennement République Populaire du Congo) doit payer au demandeur la somme de 22.438.606,91 US$ à majorer des intérêts au taux de 8 % l'an à partir du présent jugement, conformément à la Section 35 de l'Acte de la Cour Suprême de la loi de 1981 sur la Cour Suprême « .

Par ordonnance prononcée le 15 juin 2005 (RR no. 05/414/13) la présente chambre du tribunal a déclaré exécutoire en Belgique » la décision prononcée le 28 janvier 2003 par la High Division Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Cout de Londres (Royaume-Uni) en tant qu'il est jugé que la défenderesse, la République du Congo (anciennement République Populaire du Congo), le Ministère du Transport et de l'Aviation civile de la République du Congo et le Ministère des Finances de la République du Congo doit payer au demandeur la somme de 1.316.027,48 US$ à majorer des intérêts au taux de 8 % l'an à partir du présent jugement, conformément à la Section 35 de l'Acte de la Cour Suprême de la loi de 1981 sur la Cour Suprême.

La République du Congo (Brazzaville) a, par citations du 14 octobre 2005, signifiée à la société de droit des Iles Cayman X introduit une (tierce) opposition contre les ordonnances précitées aux fins d'entendre reformer ou annuler lesdites ordonnances et afin d'entendre dire pour droit que la partie Y soit déboutée de ses demandes originaires tendant à entendre déclarer exécutoire les décisions précitées.

Discussion

Quant à la recevabilité

Il n'est pas conteste que les ordonnances prononcées les 8 et 15 juin 2005 (RR 2005/411/13, 2005/412/13, 2005/413/13 et 2005/414/13) ont été signifiées le 29 juin 2005 à l'actuelle demanderesse, (pièce 1 du dossier de la défenderesse). Les citations en (tierce) opposition datent du 14 octobre 2005. Les ordonnances accordant l'exequatur ont été rendues sur pied du Règlement (CE) no. 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L'art. 43.5 dudit règlement stipule que le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour de la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation en raison de la distance.

La République du Congo n'étant pas un Etat membre le délai de (tierce) opposition et d'un mois comme développé par la demanderesse en termes de conclusions.

Les (tierces) oppositions signifiées le 14 octobre 2005 sont des lors tardives.

Par ces motifs

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement sur le recours prévu à l'art. 43§2 du Règlement CE 44/2001,

Déclare les oppositions irrecevables ;





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