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Résumé de la décision Les défenderesses, une société de droit italien et une société de droit anglais, se trouvaient en litige devant un tribunal belge avec la demanderesse, une société de transport belge. Les défenderesses ayant soulevé une exception d’incompétence au motif qu’aucune clause de compétence valable n’avait été élaborée entre les parties et que, par conséquent, leur consentement ne pouvait se déduire de l’absence de contestation de la facture de la demanderesse contenant une clause attributive de compétence en faveur du juge belge. Cette exception d’incompétence ayant été accueillie par la Cour d’appel de Gand (BE), la société demanderesse se pourvut en cassation.
La Cour de cassation (BE) casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Gand (BE) et déclare les juridictions belges compétentes pour connaître du litige. En effet, elle considère que l’art. 31 n°1 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ne contient aucune disposition concernant la forme et l’élaboration entre les parties d’une clause attributive de compétence, de sorte qu'au regard de la disposition de l’art. 71 n°1 du Règlement « Bruxelles I », ces aspects sont soumis au droit national qui régit le contrat entre les parties. La Cour d'appel de Gand (BE) a ainsi fait une application erronée de cette disposition en considérant que les tribunaux belges ne sont pas compétents lorsqu’aucune clause attributive de compétence valable n’a été élaborée étant donné que le consentement de la défenderesse ne peut se déduire de l’absence de contestation de la facture de la demanderesse, qui contient une clause attributive de compétence en faveur du juge belge.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'art. 31.1 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout litige auquel un transport soumis à cette convention donne lieu, peut être porté devant les juridictions des pays parties à cette convention, désignées d'un commun accord par les parties ;
Que la convention ne contient aucune disposition concernant la forme et l'élaboration d'une telle clause attributive de compétence ;
Que, compte tenu aussi de la disposition de l'art. 71.1 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ces aspects sont soumis au droit national qui régit le contrat entre les parties ;
Que le juge d'appel a supposé que le droit belge est applicable au contrat ; que cette considération préalable n'est pas contestée ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 25 du Code de commerce, la preuve d'un contrat entre commerçants peut être fournie par une facture acceptée ; que cette force probante porte également sur les conditions du contrat qui sont mentionnées sur la facture ; qu'une facture est, en principe, censée avoir été acceptée lorsqu'elle n'a pas été protestée en temps utile ;
Attendu que le juge d'appel a considéré que « le droit belge n'exclut pas qu'en l'absence de protestation, des conditions de facture unilatérales soient opposables et obligatoires pour un commerçant, mais qu'en l'espèce (la demanderesse) ne peut s'appuyer sur cette théorie, dès lors que la Convention CMR (...) impose des conditions plus sévères » et qu'« une clause attributive de compétence visée à l'art. 31.1 CMR doit avoir été expressément acceptée par les parties » ;
Que le juge d'appel a décidé ensuite qu'aucune clause attributive de compétence valable n'a été élaborée, dès lors que le consentement de la défenderesse ne peut se déduire de l'absence de protestation de la facture de la demanderesse, qui contient une clause attributive de compétence en faveur du juge belge et, pour ces motifs, décide que « les tribunaux belges ne sont pas compétents » ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ;
Que le moyen est fondé ;
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;