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Résumé de la décision Un particulier belge était employé par la succursale belge d’une société américaine. Suite à la fermeture de la succursale, il fut proposé à l’employé un contrat de directeur technique responsable pour le Moyen-Orient et le sous-continent indien basé à Dubaï, avec une société anglaise. Deux ans plus tard, cette dernière mit fin au contrat moyennant un préavis d'un mois et une indemnité complémentaire égale à quinze mois de rémunération. La lettre fut remise à l’appelant à son adresse à Dubaï. L’employé saisit le Tribunal du travail de Nivelles (BE) du litige qui se déclara incompétent. Il fit donc appel.
La Cour du travail de Bruxelles (BE) confirme le jugement de première instance. Elle constate d’une part, que le contrat conclu avec la société de droit anglais constitue novation du contrat précédent intervenu avec la société de droit américain. D’autre part, elle rappelle qu’en vertu de l'art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles – dont le principe est repris par l’art. 19 al. 2 du Règlement « Bruxelles I », ici applicable – et de la jurisprudence de la CJCE (CJCE 15. 02. 1989 - 32/88, Six constructions), lorsque, en matière de contrat de travail, l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des États contractants, cette disposition ne peut trouver application, et la compétence du juge se détermine, dans ce cas, en fonction du lieu du domicile du défendeur, conformément à l'art. 2. Ainsi en l’espèce, l'employeur est une société de droit anglais et les prestations de travail ont été fournies en dehors du territoire des pays contractants de manière telle que seuls les tribunaux anglais sont compétents pour connaître du litige.
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment :
le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Nivelles - section de Wavre (1ère chambre) en date du 28 avril 2004 ;
la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 24 septembre 2004 ;
les conclusions de la partie intime déposées au greffe le 29 novembre 2004 ; les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 31 janvier 2005 ;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 délai 2005 ;
Les appels, tant principal qu'incident, interjetés dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables ;
Par requête du 24 septembre 2004 précisée en conclusions du 31 janvier 2005 Monsieur R. demande à la Cour
« De recevoir l'appel formé par le concluant
En conséquence, de mettre à néant le jugement du Tribunal du Travail de Nivelles, section de Wavre, du 28 avril 2004 ci-avant mieux précisé ;
Emandant et faisant ce que le premier juge eut dû faire, de se déclarer compétente pour connaître de l'action portée devant les juridictions belges par le concluant ;
De déclarer dès lors l'appel fondé ;
En conséquence,
Quant à la cause RG 265 /203
De condamner l'intimé au paiement d'une somme de 342.084,21 EUR équivalent à 24 mois et demi de rémunération brute sous, toutes réserves d'augmentation ou de diminution en cause d'instance.
De condamner l'intimé à fournir tous les documents sociaux requis pour permettre au concluant de faire valoir ses droits aux prestations sociales dans tous les pays européens, et particulièrement en Belgique, dans le délai imparti à peine d'une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard.
De condamner au paiement des intérêts judiciaires et des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
De déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision,
Subsidiairement, avant dire droit, de condamner à produire tous les documents sociaux et les fiches de rémunération permettant d'établir les rémunérations annuelles brutes sur lesquelles devraient se calculer les durées d'indemnisation.
Quant à la cause RG 681/2003
De déclarer l'action non recevable ou à tout le moins non fondée;
D'en débouter l'intimé;
De le condamner aux entiers dépens »
En conclusions du 29 novembre 2004 la société intimée forme un appel incident et demande à la Cour
« Avant dire droit
De confirmer le jugement dont appel en ce que les juridictions belges sont incompétentes pour connaître de ce litige.
Si par impossible, la Cour se déclare compétent pour trancher ce litige
de déclarer la demande principale non fondée ;
de déclarer la demande ayant pour objet de rendre la décision exécutoire comme non fondée.
de déclarer la demande reconventionnelle fondée.
Par conséquent,
- de condamner Monsieur R. au paiement de la somme de 5.290,41 EUR augmentés des intérêts judiciaires à dater du 28 mars 2003 ;
- de condamner Monsieur R. aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure des deux instances qui s'élève respectivement à 205,79 EUR et à 279,62 EUR.
Faits et antécédents de la procédure
En vertu d'un contrat de travail du 24 juin 1985 Monsieur R. entre au service de la société « s.t.i. inc. ». Le 31 août 1999 la succursale belge où travaillait Monsieur R. est fermée. Tout le personnel est licencie hormis 3 personnes, dont l'intimé, qui se vit offrir un contrat avec la société anglaise « s.t. E.M.E.A. ». Dans cette perspective Monsieur R. conclut un contrat de travail avec cette dernière société. Il est engagé en qualité de « directeur technique en appui ventes au sein des opérations de distribution EMEA basée à Dubai, responsable pour le Moyen Orient et le sous continent indien ». Le contrat est conclu pour 2 ans. Il est précisé que « à l'expiration de l'engagement, il entre dans les intentions de Symbol de vous offrir une autre fonction au sein de Symbol. Cette fonction pourrait ne pas être en Belgique. Si aucune fonction de remplacement n'est disponible, la résolution de votre engagement aura lieu conformément à la législation belge ». Le 26 mars 2002 l'employeur met fin au contrat moyennant un préavis de 1 mois complété par l'allocation d'une indemnité complémentaire égale à 15 mois de rémunération. Cette lettre est remise à Monsieur R. à son adresse à Dubai. Par jugement du 28 avril 2004 le Tribunal du travail de Nivelles se déclare sans pouvoir de juridiction pour connaître des demandes formées par Monsieur et l'actuelle société intimée.
Discussion et Position de la Cour
1. Le contrat conclu avec la société de droit anglais constitue novation du contrat précédent intervenu avec la société de droit américain. En effet l'employeur et le lieu d'exécution des prestations de travail sont différents puisque le nouvel employeur est une société de droit anglais et que le contrat sera exécuté principalement au Moyen Orient et singulièrement à Dubai. Il est donc indifférent que le contrat du 24 juin 1985 n'a pas fait l'objet d'un congé, inutile en l'espèce : Monsieur R., a accepté un nouvel employeur, des fonctions nouvelles et un nouveau lieu de travail. Les dispositions de l'art. 635,3° du Code judiciaire ne sont pas concernées lorsqu'un traité ou une convention internationale s'appliquent (C. Trav. Lidge, 17 délai 1999, Chr. Dr. soc. 2002, 333 ; note de M. Fallon sous Trib. Trav. Huy, 18 juin 1999, Chr. Dr. Soc. 2002, 346). Tel est le cas : Le Royaume Uni et la Belgique sont liés par le Règlement (C.E.E.) no. 44/2001 du 22 décembre 2000 qui reprend les principes contenus dans la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
L'art. 19 de ce règlement prévoit que :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre Etat membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait établissement qui a embauché le travailleur ».
S'agissant d'interpréter l'art. 5.1 de la convention de Bruxelles dont le principe est repris dans l'art. 19 précité du règlement la Cour de Justice décide que « lorsque, en matière de contrat de travail, l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des Etats contractants, l'art. 5.1 de la convention ne peut trouver application, et la compétence du juge se détermine, dans ce cas, en fonction du lieu du domicile du défendeur, conformément à l'art. 2 de la convention » (C.J.C.E. 15 février 1989, aff. 32/88, Six constructions, Rec, 1989, 341).
Il a été rappelé que l'employeur est une société de droit anglais, domiciliée au Royaume Uni et que les prestations de travail ont été fournies en dehors du territoire des pays contractants en manière telle que seuls les tribunaux de Sa Gracieuse Majesté sont compétents pour connaître du litige. Cette décision n'est pas énervée par le fait que Monsieur R. a travaillé en Belgique à partir de 1985 puisque c'était au service d'un autre employeur.
Le jugement doit être confirmé en manière telle que ni l'appel principal ni l'appel incident ne sont fondés.
Par ces motifs
La cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit les appels principal et incident ;
Les dit l'un et l'autre non fondés ;
Confirme le jugement a quo ;