La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 30 janvier 2002 par le tribunal de commerce de MONS, décision dont il n’est produit aucun acte de signification ;
Vu la requête d’appel déposée au greffe de la cour de céans le 25 février 2002, les conclusions et les dossiers des parties ;
LES FAITS-ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
La S.A. LICOPOTATOES a confié à l’appelante la conception, la fourniture, le transport et le montage d’une installation complète de traitement de pommes de terre pour le prix de 1.300.000 Florins, ou 589.914,28 EUR, H.T.V.A. « port payé, assurance comprise, jusqu’à ATHIS (CIP), Incoterms 1990 », suivant une confirmation de commande du 25 janvier 1996, faisant référence à un plan no. 2265A06 du 15 janvier ;
La convention prévoit les modalités de paiement suivantes :
- I. NLG 16.500, à la commande (pour la couverture des frais « d’engineerig »),
- II. NLG 520.000, moins le montant payé pour le premier paiement à terme, à l’attribution du subside (estimé le 1er avril 1996),
- III. 50 % au prorata de la livraison,
- IV. 10 % à la mise en route.
Tous les paiements en huit jours après la date de facture.
L’intimée a passé quatre commandes complémentaires accessoires les 3 juillet, 15 juillet et 7 novembre 1996, de telle façon que le montant total du marché a été porté à la somme de 1.334.475 Florins, ou 605.558,35 EU ;
La confirmation de commande signée pour accord par Monsieur L. pour le compte de l’intimée précise que « les conditions de METAALUNIE sont applicables » ; en outre, l’ensemble des documents (courriers, factures,…) émanant de l’appelante, en ce compris la susdite confirmation de commande, portent en langues anglaise et néerlandaise que ces conditions déposées au greffe du tribunal de ROTTERDAM, qui peuvent être envoyées sur la demande qui en sera faite à l’appelante, s’appliquent à toutes les offres qu’elle émet et à tous les contrats qu’elle conclut ;
L’installation a été livrée et montée par l’appelante ; elle a été mise en service à une date qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude, et « inaugurée » le 27 janvier 1997 ;
Plusieurs factures ont été émises les 5 février, 5 et 10 septembre, 4 et 16 octobre et 26 novembre 1996, lesquelles ont été honorées, parfois avec retard ; par ailleurs, compte tenu de deux paiements anticipés de 16.500 Florins, ou 7.487,37 EU et de 487.000 Florins, ou 220.990,97 EU, qu’elle avait effectués les 18 mai et 14 juin 1996, l’intimée était redevable, lors de la mise en service, d’une somme de 133.393,5 florins, ou 60.531,33 EU sur la facture no. 096739 de décompte final d’un import de 636.893,5 Florins, ou 298.085,27 EU, établie le 27 décembre 1996 (cfr. le libellé de cette facture qui fait référence à ces paiements) ; trois autres factures sont établies par la suite pour des interventions ponctuelles, le 25 février 1997, à concurrence de 911,75 Florins, le 4 mars, de 1860 Florins et, le 15 avril 1997, de 151 Florins ;
Après qu’elle ait, dès le 27 février, dénoncé à l’appelante divers problèmes qui affectaient cette installation, l’intimée, par une lettre recommandée à la poste du 5 mars 1997, l’a avisée d’un sinistre important survenu le jour même, en ces termes :
« Vraisemblablement, les pieds des silos de stockage ont cédé. Les silos sont tombés entraînant dans leur chute toute une partie de la chaîne de fabrication.
Nous sommes dans l’impossibilité la plus complète de continuer notre activité et nous vous tenons pour responsable de ces faits. Nous vous demandons donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ces dégâts au plus vite et formulons d’ores et déjà toutes réserves quant à la perte de production qui en découlera. » ;
Le lendemain, l’appelante signalait à l’intimée qu’elle avait reçu de sa compagnie d’assurances, dont elle signale par ailleurs que la police lui interdit de reconnaître aucune responsabilité, l’accord d’entamer les réparations ;
Le 11 mars, un procès-verbal d’expertise est signé par l’intimée et son conseil technique, Monsieur X., représentant la S.P.R.L. SUPPLY et Monsieur S., représentant la S.A. GAB ROBINS TAKKENBERG, intervenant pour la compagnie INTERLLOYD, sous la réserve expresse suivante en ce qui le concerne : « ans préjudice et dans toutes les réservations pour les assureur de accepter responsabilité (sic) » ; ce procès-verbal précise que : « il est reconnu et accepté que la cause des dommages survenus à l’installation … (effondrement des silos) se trouve probablement dans une insuffisance des soudures des pieds supports de ces silos » ;
L’appelante a mis en place une installation de secours, avant de remplacer les silos et les éléments endommagés ;
Le 13 mars, l’intimée s’est plainte à nouveau à l’appelante du mauvais fonctionnement de son installation et lui a demandé de procéder aux vérifications nécessaires pour y remédier ;
Elle a, à la demande de l’appelante, décrit les problèmes techniques qu’elle rencontrait dans un fax du 13 mai en suite duquel l’appelante s’est rendue en ses établissements et, dans un courrier du 17 juin, a fait observer d’une part, que persistaient « de trop nombreuses pannes de machines, des tapis déchirés, des endommagements à certains éléments et de mauvais fonctionnements lors de l’utilisation qui entrent dans le cadre des garanties », d’autre part, qu’aucune suite n’avait été réservée à sa demande d’avance sur l’indemnité à recevoir pour la perte d’exploitation résultant du sinistre ;
N’ayant toujours pas obtenu le paiement de cette indemnité, nonobstant un rappel adressé à l’expert de la compagnie d’assurances, l’intimée formule la proposition suivante par courrier du 29 août :
« Comme le sinistre est survenu, qui m’a mis en difficulté financière, je vous serai grès (sic) de réclamer très rapidement l’acompte de 2.500.000 FB, ainsi nous pourrions vous payer la moitié du solde, vous pourriez terminer l’installation et recevoir la deuxième partie lorsque l’installation sera parfaitement en état de fonctionnement »,
laquelle est refusée le 2 septembre par l’appelante qui exige le paiement de la moitié du solde avant d’intervenir pour résoudre les problèmes « qui tombent sous la garantie », le montant retenu étant, selon elle, hors de proportion avec les plaintes émises et soutient que le dédommagement des suites du sinistre, traité par l’assurance, doit rester « strictement séparé » ;
L’appelante émet le 5 septembre 1997 une facture no. 97-000830 d’un import de 226.708 FB pour retard de mise en route de l’installation (18 jours) et divers frais (remplacement d’une disqueuse, main d’œuvre pour déchargement, location clarck), contestée par l’intimée aux termes d’un courrier en réponse daté du 16 septembre ;
L’intimée est mise en demeure de payer les sommes dont l’appelante soutient qu’elle lui restent dues, aux termes d’une lettre recommandée à la poste du 11 septembre 1997 émanant de son conseil, qui a été contestée par le conseil de l’intimée dès le 25 septembre ;
Le 31 mars 1998, l’appelante propose à l’intimée d’en terminer moyennant le payement par celle-ci d’une somme de 67.083,05 Florins, soit le solde en principal (136.542,25 Florins) et intérêts (12.179,80 Florins) des montants facturés, sous la déduction d’une somme de 81.639 Florins qui lui a été versée par sa propre compagnie d’assurances pour couvrir le dommage résultant du sinistre subi par l’intimée, auquel cas elle renoncera à l’application de la clause pénale conventionnelle ;
Aux termes de l’acte introductif de la première instance, la S.A. LIECOPOTATOES, demanderesse originaire, expose que l’installation ne lui a pas été livrée exempte de vices et en parfait état de fonctionnement et réclame à la S.A. PRO-PAK INTERNATIONAL le paiement de la somme de 12.660.000 FB se décomposant comme suit,
- A titre d’indemnités de retard, 2.160.000 FB,
- A titre de pertes d’exploitation, 10.500.000 FB,
Subsidiairement, elle demande une provision d’au moins 81.653 NLG, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires depuis la date du sinistre et la désignation d’un expert ;
Par jugement du 8 septembre 1998, les premiers juges, de l’accord exprès des parties, désignent, avant dire droit, tous droits des parties saufs et réservés, Monsieur Q. en qualité d’expert pour examiner l’installation, donner son avis sur les éventuelles malfaçons et dysfonctionnements qui l’affecteraient, les remèdes à y apporter, le retard subi et le dommage direct ou indirect de la demanderesse ;
L’expert dépose son rapport au greffe du tribunal de commerce de Mons le 11 janvier 2001 ;
Dans ses conclusions après expertise, la demanderesse majore sa demande et la porte à la somme de 17.881.602 FB, outre les intérêts moratoires et judiciaires et les dépens ;
La défenderesse, quant à elle, soulève dans son premier écrit de conclusions pris après l’expertise, une exception tirée de l’incompétence des tribunaux belges pour connaître de la cause qui serait de celle des tribunaux néerlandais et formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 61.960,17 EUR, majorée des intérêts de retard au taux de 10 % à partir de la date des factures, de la somme de 6.196,017 EUR à titre de clause pénale et des intérêts judiciaires sur 68.156,19 EUR jusqu’à parfait paiement ;
Aux termes des motifs décisoires du jugement déféré, les premiers juges ont dit pour droit :
- que les juridictions belges sont compétentes pour connaître du litige, en application de l’Art. 5.1 de la convention de Bruxelles,
- que le tribunal de commerce de Mons est compétent, à défaut de contestation de la compétence interne,
- que l’exception de surséance pour défaut de communication des pièces soulevée par la défenderesse n’est pas fondée,
- que les demandes principale et reconventionnelle sont recevables,
- qu’il est établi que l’effondrement des silos trouve sa cause dans une mauvaise fabrication de l’installation et engage la responsabilité de la S.A. PRO-PAK INTERNATIONAL,
- qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport, l’expert ayant à suffisance respecté le principe du contradictoire pendant ses opérations, ou de prescrire un complément d’expertise ;
Ils ordonnent par ailleurs la réouverture des débats d’une part, pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’opposabilité des conditions générales de la défenderesse à la demanderesse au regard du droit néerlandais, droit interne qu’ils disent applicable au contrat, d’autre part, pour que la défenderesse produise la ventilation de la somme qui lui a été versée par sa compagnie d’assurances et que les parties débattent des règles juridiques relatives à la fixation du dommage de la demanderesse si les conditions générales invoquées par la défenderesse ne s’appliquaient pas ;
La défenderesse a relevé appel de ce jugement et, aux termes de sa requête d’appel, fait grief aux premiers juges de s’être déclaré internationalement compétent pour connaître de la cause ;
Cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable, nonobstant les dispositions de l’Art. 1050, al.2 du Code judiciaire, cette disposition ne s’appliquant pas aux décisions qui statuent sur un déclinatoire de juridiction, qui ne sont pas des « décisions rendues sur la compétence » ;
L’intimée forme un appel incident et demande la réformation du jugement a quo en ce qu’il a écarté l’application de l’Art. 18 de la convention de Bruxelles pour justifier sa compétence, lequel est aussi recevable ;
L’intimée forme une demande nouvelle tendant à obtenir la capitalisation des intérêts échus et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.478,93 EUR à titre de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire, laquelle est recevable ;
LES EXCEPTIONS LIEES A LA COMMUNICATION DES PIECES
L’intimée demande, dans les motifs de ses conclusions de synthèse d’appel, que les pièces nouvelles produites aux débats par l’appelante dans le cours de la procédure d’appel soient écartées des débats parce que la communication de ces pièces serait « suspicieuse » ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, l’intimée ne soutenant pas que ces pièces, qui figurent à l’inventaire joint aux conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de l’appelante, ne lui auraient pas été communiquées, d’autant que l’intimée disposait encore d’un délai pour conclure en réponse lorsqu’elle a reçu ces conclusions, comme elle l’a d’ailleurs fait ;
De même, dans les motifs de ses conclusions additionnelles et de synthèse, l’appelante soulève une exception de « non communication » de pièces, mais ne formule aucune demande de surséance dans son dispositif ;
En tout état de cause, l’argumentation de l’appelante sur ce point manque de fondement : l’intimée a déposé ses secondes conclusions après expertise, avec un inventaire détaillé de ses pièces, au greffe du tribunal de commerce de Mons le 16 octobre 2001 et l’appelante a admis dans ses conclusions additionnelles de synthèse en réponse du 30 novembre 2001 avoir reçu les pièces manquantes (la pièce 26 de la farde 1 et toutes celles des fardes 2 et les pièces déposées devant la cour sont les mêmes, à l’exception de celles figurant dans la farde 5, soit une correspondance officielle par laquelle le conseil de l’intimée transmet à celui de l’appelante ses conclusions après réouverture des débats ainsi que lesdites conclusions) ;
FONDEMENT DE L’APPEL
1. LE DECLINATOIRE DE JURIDICTION
L’appelante fait valoir qu’elle a soulevé in limine litis, ce que conteste l’intimée selon laquelle le déclinatoire serait tardif, une exception tirée de l’incompétence internationale des tribunaux belges pour connaître du litige, fondée sur les arts. 5 et 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les conditions « Metaal-Unie », qui seraient applicables, attribuant compétence aux tribunaux néerlandais et prévoyant l’application du droit néerlandais et que, partant, les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents ;
La Convention de Bruxelles prévoit, un principe général de compétence des juridictions de l’Etat dans lequel le défendeur est domicilié (Art. 2), des compétences spéciales (Arts. 5 et 6), des compétences particulières en matière d’assurances et de contrats conclu par les consommateurs(Arts. 7 à 15) et des compétences exclusives liées à l’objet du litige (Art. 16) ;
Elle organise également des prorogations de compétence au profit des tribunaux des Etats contractants,
- soit en vertu d’une élection de for, autorisée par l’art. 17, lequel, dans certaines limites, sans incidence en l’espèce, a pour effet d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’art. 2 que les compétences spéciales,
- soit, en application de l’art. 18, lequel pose pour règle que lorsque le défendeur comparaît devant une juridiction, cette dernière est compétente et ne prévoit que deux exceptions, dans le cas où la comparution a pour objet de contester la compétence ou si la matière relève d’une juridiction exclusivement compétente en vertu de l’art. 16, lequel ne trouve pas à s’appliquer in specie ;
La prorogation tacite par voie de comparution prime celle de l’art. 17 et vaut même en présence d’une clause attributive de compétence ;
Le défendeur peut se défendre au fond à titre subsidiaire dans le même temps qu’il soulève l’exception d’incompétence, à la condition que la contestation de compétence qui doit être soulevée au début du procès, « ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi » (C.J.C.E., aff. 150/80, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Recueil, 1981, p. 1671 ; aff. 48/84, 7 mars 1985, Spitzley/Sommer Exploitation, Recueil, 1985, p. 787), ;
C’est dès lors au regard des règles de procédure du juge saisi, en l’espèce, le Code judiciaire, que doit être définie dans le cas d’espèce la notion de « première défense au fond » ;
L’appelante était représentée devant le premier juge à l’audience d’introduction de la cause et, par la voix de son conseil, a conclu verbalement pour marquer son accord sur le principe du recours à une mesure d’expertise, sans contester au préalable la compétence du tribunal ;
Elle a admis que le débat judiciaire se noue devant les premiers juges ainsi que la pertinence de l’expertise comme moyen de preuve et marqué de ce fait sa volonté de faire trancher le litige par le tribunal de commerce de Mons ;
En effet, en demandant aux premiers juges d’ordonner une mesure d’instruction étrangère au problème de compétence, mais tendant au contraire à lui permettre de statuer ultérieurement sur le fond du litige, elle a procédé au fond, et ainsi implicitement, mais certainement, admis leur compétence pour en connaître ;
Le fait de marquer son accord sur une mesure d’expertise, qui a d’ailleurs été diligentée et à laquelle elle a participé impliquait « la volonté certaine (de l’appelante) de poser d’abord le problème sur un autre plan que celui de la compétence » (H. BORN et M. FALLON, Chronique de jurisprudence, Droit judiciaire international, J.T., 1992, p. 78), en manière telle que la prorogation de compétence de l’art. 18 trouvait bien à s’appliquer ;
Surabondamment, en ordonnant, même « tous droits saufs et réservés des parties », la mesure d’instruction qui lui était demandée par les parties, les premiers juges qui devaient au préalable vérifier leur compétence, se sont de façon implicite reconnus compétents pour connaître du litige qui leur était soumis ;
Dans ces conditions, c’est à tort qu’ils ont estimé par la suite pouvoir se prononcer sur le déclinatoire de compétence de l’appelante et dire qu’il avait été soulevé in limine litis, alors qu’ils avaient vidé leur saisine sur ce point aux termes d’un jugement dont la cour n’est pas saisie ;
L’appel incident est dès lors fondé ;
2. LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS OU LA SAISINE DE LA COUR POUR CONNAITRE DE LA SUITE DU LITIGE EN VERTU DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL.
L’appelante demande à la cour, si elle estimait que c’est à juste titre que les premiers juges se sont estimés territorialement compétents pour connaître de la cause, de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Mons pour qu’elle puisse s’expliquer sur l’application et la validité des conditions « METAALUNIE » selon le droit néerlandais ;
En vertu de l’art. 1068 du Code judiciaire, « tout appel d’un jugement d’avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris » ;
La décision par laquelle les premiers juges ont ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties une discussion contradictoire sur l’opposabilité à l’intimée des conditions générales invoquées par l’appelante en fonction du droit interne applicable au contrat ainsi que sur le calcul du dommage n’étant pas une mesure d’instruction au sens de la disposition légale précitée, la cour est saisie de toutes les questions de fait et de droit que comporte le litige par l’effet dévolutif de l’appel ;
3. LA QUALIFICATION DU CONTRAT- LA LOI APPLICABLE.
L’appelante soutient à titre principal que le contrat doit être qualifié de vente, ce que l’intimée admet devant la cour (p. 34 de ses conclusions de synthèse d’appel), cette qualification n’étant pas démentie par les éléments auxquels la cour peut avoir égard, la part de l’industrie apparaissant marginale par rapport à la fourniture proprement dite ;
Les parties concluent toutes deux à l’application de la loi néerlandaise sur des bases différentes, l’appelante en invoquant que les conditions générales « Metaalunie » dont l’art. 22 est libellé comme suit : « Tous les contrats sont régis par le droit néerlandais » s’appliquent, l’intimée contestant l’opposabilité du renvoi à ces conditions s’agissant du droit applicable en faisant valoir que la loi néerlandaise est la loi de la résidence du vendeur au sens de l’art. 3 de la convention de LA HAYE du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels applicable au cas d’espèce,
Qu’il s’impose de se référer à la loi néerlandaise ;
4. L’APPLICATION DES CONDITIONS DE METAAL-UNIE ;
La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises a été ratifiée par les Pays-Bas et s’applique dès lors de plein droit à tout contrat international de marchandises auquel ce droit est applicable ;
Cette convention précise en son art. 6 que les parties peuvent en exclure l’application ou, sous la réserve des dispositions de l’art. 12 relatif à la forme du contrat, déroger à l’une quelconque de ces dispositions ou en modifier les effets ;
Les conditions générales « METAAL-UNIE » excluant en leur art. 22 l’application de cette convention, il y a lieu de vérifier si elles sont opposables à l’intimée, ce qu’elle conteste dans la mesure où, si les documents émanant de l’appelante contiennent la référence en anglais et en néerlandais aux conditions Metaalunie et la confirmation de commande précise en français qu’elles sont applicables, elles ne sont reprises in extenso sur aucun document contractuel émanant de l’appelante, que ce soit au dos des offres successives, ou de la confirmation de commande ou encore d’une quelconque facture ;
La cour doit constater qu’aucune des parties n’a produit les dispositions légales du droit néerlandais qui seraient applicables au cas d’espèce : si la partie intimée a conclu sur ce point et dépose un arrêt du HOGE RAAD et sa traduction, elle ne produit pas les dispositions légales auxquelles elle fait référence ; par ailleurs, l’appelante se limite à déposer une p. d’un Art. de doctrine (Advocatenblad 2 du 25 janvier 2002) dont elle a traduit librement un seul Paragraphe sans produire la décision du HOGE RAAD qui y est commentée, dont la cour estime qu’elle doit disposer pour apprécier en toute connaissance de cause l’argumentation qu’elle développe, ainsi que tous renseignements relatifs à la « doctrine de la légitime confiée » tirée des arts. 3.33 et 35 du Code civil néerlandais, les dispositions légales qui seraient applicables selon le commentateur ;
Le devoir du juge de s’informer allant de pair avec son devoir de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y a lieu d’inviter les parties à produire devant la cour, si elles le peuvent, les renseignements complémentaires détaillés ci-dessus et à s’expliquer plus amplement sur le droit applicable et le fond du litige ;
La partie intimée est enfin invitée à faire traduire les pièces en néerlandais de son dossier qui ne figurent pas au dossier de l’appelante, dont toutes les pièces sont traduites ;
Par ces motifs ;
La Cour, statuant contradictoirement ;
Vu l’Art. 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit l’appel et l’appel incident,
Dit l’appel incident fondé,
Dit que la cour est saisie du fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
Avant de statuer plus amplement sur le fondement de l’appel principal,