Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
(…)
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;
(…)
1.
| Généralités | | |
1.1.
| Objet de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » | | |
L'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » prévoit une compétence spéciale des tribunaux du lieu d'un établissement pour connaître de tout litige lié à l'exploitation de cet établissement. Une partie qui dispose d'un établissement dans un autre État membre peut être attraite par les partenaires commerciaux de l'établissement devant les tribunaux compétents en vertu de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » de cet État membre, afin que ces derniers ne soient pas contraints de saisir les tribunaux du lieu de son siège dans un autre État membre, compétents en vertu de l'article 4 du Règlement « Bruxelles I bis », qui prévoit la compétence générale des tribunaux du lieu du domicile du défendeur.
| 1 |
Dans différents États membres, la compétence des tribunaux du lieu où se situe un établissement repose sur une longue tradition juridique.
(1 Jugement)
| 2 |
L'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » a repris les termes exacts de l'article 5-5 du Règlement « Bruxelles I ». La compétence des tribunaux du lieu où se trouve l'établissement, telle qu'elle est prévue actuellement, était déjà prévue dans la version initiale de la Convention de Bruxelles et dans la Convention de Lugano de 1988 et a été reprise dans des termes inchangés par le Règlement « Bruxelles I ».
| 3 |
Le compendium relatif à l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I » analyse la jurisprudence de la CJUE et des juridictions de quatre États membres ainsi que des autres États contractants à la Convention de Lugano concernant : - l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis », - l'article 5-5 du Règlement « Bruxelles I » et l'article 5-5 de la Convention de Bruxelles, - l'article 5-5 de la Convention de Lugano de 2007 et l'article 5-5 de la Convention de Lugano de 1988.
| 4 |
1.2.
| Champ d'application de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » | | |
Pour que l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » puisse être appliqué, il faut tout d'abord que le Règlement « Bruxelles I bis » soit applicable. Il faut pour cela que le défendeur ait son siège sur le territoire de l'Union européenne. Ainsi, un défendeur siégeant dans un État tiers ne peut pas être attrait devant la juridiction compétente en vertu de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis », même s'il dispose d'un établissement sur le territoire de l'Union.
(1 Jugement)
| 5 |
Il en va toutefois autrement pour la compétence en matière d'assurance, de contrats conclus par les consommateurs et de contrats individuels de travail. À cet égard, les articles 11-2, 17-2 et 20-2 du Règlement « Bruxelles I bis » élargissent le champ d'application territorial du règlement : tout assureur, tout partenaire contractuel d'un consommateur ou tout employeur siégeant dans un État tiers et ayant une succursale sur le territoire de l'Union doit être considéré, dans le cadre de litiges découlant de leur exploitation, comme disposant d’un siège sur le territoire de l'Union.
| 6 |
Outre la compétence internationale des tribunaux de l'État membre dans lequel se trouve un établissement, l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » fonde également la compétence territoriale des tribunaux du lieu de l'établissement. La jurisprudence des États membres à cet égard n'est toutefois pas unanime.
(4 Jugements)
| 7 |
2.
| Succursale, agence ou tout autre établissement | | |
2.1.
| Interprétation autonome de la notion d'« établissement » | | |
La CJUE a jugé très tôt que la notion d'établissement au sens de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » devait être interprétée de manière autonome.
(2 Jugements)
| 8 |
2.2.
| Notion d'« établissement » | | |
Selon la définition de la CJUE, une succursale, une agence ou tout autre établissement au sens de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement.
(6 Jugements)
| 9 |
Un établissement est caractérisé en ce qu'il a été créé pour exister durablement. Le prolongement d'une maison mère établi pour la gestion d'un projet unique n'est pas un établissement au sens de l'article 7-3 du Règlement « Bruxelles I bis ».
(2 Jugements)
| 10 |
Un établissement au sens de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » doit disposer d'une autonomie tout au moins partielle par rapport à la maison mère.
(2 Jugements)
| 11 |
Un établissement doit se manifester vers l'extérieur en tant que tel et être identifiable en tant qu'unité indépendante de la maison mère.
(1 Jugement)
| 12 |
Le fait qu'une action soit intentée contre un établissement devant les tribunaux d'un lieu où l'établissement est le seul établissement de la maison mère n'a aucune importance. La notion d'établissement englobe les notions de succursale, d'agence ou de tout autre établissement.
(2 Jugements)
| 13 |
Une société autonome peut également être considérée comme la succursale d’une autre société au sens de l’article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis ». Par contre, la succursale du partenaire commercial d’une partie attraite devant les tribunaux compétents en vertu de l’article 7-5 ne peut être prise en compte que si elle agit, dans le cadre de rapports commerciaux, en tant que succursale de cette partie.
(2 Jugements)
| 14 |
2.3.
| Apparence extérieure d'un établissement | | |
Pour fonder la compétence des juridictions situées au lieu d’un établissement, il suffit qu’une société siégeant dans un autre État membre ait donné l’apparence qu’elle dispose d’un établissement dans l’État du for. Dès lors qu’un tiers s’est fié à une telle apparence, la partie ayant créé cette apparence par le biais de ses agissements ou de la manière dont elle se présente dans le monde du commerce doit être traitée comme si elle disposait réellement d’un établissement dans l’État du for. En raison de l’apparence juridique qu’elle a créée, cette partie peut être attraite devant les juridictions de l’État du for.
(2 Jugements)
| 15 |
Il est toutefois nécessaire que l’apparence d’activités commerciales autonomes soit créée dans l’État membre dans lequel l’établissement doit être considéré comme existant en tant que tel. Une simple inscription dans un registre sans agissements correspondants est tout aussi insuffisante que l’inscription d’une société dans un catalogue d’exposition.
(3 Jugements)
| 16 |
2.4.
| Le moment à partir duquel l'établissement existe | | |
Pour qu’un tribunal puisse être compétent en vertu de l’article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » pour connaître d’un litige, il faut que l’établissement ait existé avant la survenance du litige. Dès lors qu’un établissement a été créé ultérieurement, la condition selon laquelle le litige doit découler de l’exploitation de l’établissement ne peut pas être considérée comme remplie.
(2 Jugements)
| 17 |
Une succursale doit encore exister au moment de l'introduction d'une action en justice pour que le tribunal saisi sur le fondement de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » soit compétent.
(2 Jugements)
| 18 |
En application du principe perpetuatio fori, un tribunal qui est compétent pour connaître d’un litige impliquant un établissement existant au moment où l’action a été introduite demeure compétent pour connaître de ce litige, même si l’établissement est dissolu au cours de la procédure.
(1 Jugement)
| 19 |
3.
| Distributeur et société d'un groupe | | |
3.1.
| Distributeur | | |
Une succursale au sens du Règlement « Bruxelles I bis » implique qu’elle soit contrôlée et dirigée par la maison mère. Un distributeur exclusif qui achète des produit auprès d’un fabricant et les vend en son nom et pour son compte ne peut être considéré comme une succursale du fabricant.
(2 Jugements)
| 20 |
En principe, un agent commercial ne peut pas être considéré comme un établissement de la société pour le compte de laquelle il conclut des affaires. D’autres distributeurs ne peuvent pas non plus agir contre le fabricant devant le tribunal compétent en vertu de l’article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » en invoquant le fait qu’ils agissent ou ont agi en tant qu’établissement du fabricant. La jurisprudence des juridictions des États membres est toutefois parfois incertaine.
(4 Jugements)
| 21 |
S'agissant d'intermédiaires, c'est la forme concrète de leur collaboration avec la société pour laquelle ils génèrent des affaires qui est pertinente.
(3 Jugements)
| 22 |
Le tribunal compétent en vertu de l’article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » ne peut connaître que des actions intentées par des tiers contre le propriétaire d’un établissement. Dès lors qu’un agent commercial n’exerçait pas d’activités pour la maison mère mais pour un établissement de la société et que ses activités étaient dirigées via l’établissement, son action à l’encontre de la société découle de l’exploitation de l’établissement et il peut donc saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 7-5.
| 23 |
3.2.
| Société appartenant à un groupe | | |
Une société d'un groupe, qui formellement indépendante, peut être considérée comme un établissement de la société mère et fonder ainsi la compétence juridictionnelle en vertu de l’art. 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis », dès lors qu’elle constitue un prolongement de la société mère.
(3 Jugements)
| 24 |
Une société appartenant à un groupe ne peut pas être attraite devant la juridiction du lieu du siège d’une autre société du même groupe dans un autre État membre au seul motif de son appartenance au groupe, dès lors qu’elle n’a pas participé aux opérations juridiques objets de la demande.
(2 Jugements)
| 25 |
4.
| Litige découlant de l'exploitation d'un établissement | | |
Un tribunal ne peut être compétent en vertu de l’art. 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » que pour connaître de litiges ayant pour objet l’exploitation d’une succursale. Il est pour cela nécessaire que le rapport contractuel ou juridique sur lequel le litige est fondé présente un lien particulier avec la succursale en question.
(6 Jugements)
| 26 |
Une action ne peut pas être intentée devant le tribunal du lieu où se situe un établissement en vertu de l'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis », dès qu'elle ne présente aucun lien avec cet établissement.
(2 Jugements)
| 27 |
Il n’est pas nécessaire que les contrats dont les parties ont convenu par le biais d'un établissement doivent être exécutés dans l’État membre de cet établissement. De la même manière, dans le cas d’un délit ou d’un quasi-délit commis par un établissement, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou le lieu où le dommage est survenu doit être situé dans l’État membre dans lequel il se situe.
(3 Jugements)
| 28 |
La compétence prévue à l’art. 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » ne peut pas être invoquée dans le cadre d’un litige opposant une succursale et sa maison mère.
(1 Jugement)
| 29 |
5.
| L'article 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis » et les litiges en matière d'assurances, de contrats conclus avec les consommateurs et de contrats individuels de travail | | |
En matière d’assurances, de contrats conclus par les consommateurs et de contrats individuels de travail, le recours aux chefs de compétence spéciale prévus aux articles 7 et 8 du Règlement « Bruxelles I bis » est exclu de manière générale. Des exceptions à cette règle générale sont prévues au profit de l’article 5-7 du Règlement « Bruxelles I bis » par les réserves prévues à l’article 10 (assurances), à l’article 17-1 (contrats conclus par les consommateurs) et à l’article 20-1 (contrats de travail individuels). Dans un tel cas, une option de compétence est ouverte entre le tribunal du lieu où se situe et les tribunaux compétents en vertu des sections 3, 4 et 5 du chapitre II du Règlement « Bruxelles I bis ».
(4 Jugements)
| 30 |
En matière d’assurances et de contrats conclus par les consommateurs, la jurisprudence a considéré que les agents d’assurance indépendant ainsi que les agences de voyage indépendantes étaient des établissements au sens de l’art. 7-5 du Règlement « Bruxelles I bis ».
(2 Jugements)
| 31 |